Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 6 septembre 2023
- ECLI
- 650d30e171dfcd83182010f8
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/04229 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7VD [E] C/ Société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 07 mars 2023 RG : 20/00505 DÉFÉRÉ SUR DÉCISION DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT : ordonnance du 17 mai 2023 section B RG : 23/03126 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT SUR DÉFÉRÉ DU 06 SEPTEMBRE 2023 DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ : [M] [E] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par M. [D] [B] (Défenseur syndical) DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ : Société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF) [Adresse 1] [Localité 4] non représentée DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2023 Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Anne BRUNNER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Par jugement en date du 7 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant sur les requêtes déposées le 7 février 2020 et le 22 juin 2021 par M. [M] [E] à l'encontre de la société Electricité de France, a : - déclaré irrecevables les demandes en communication de pièces formées par M. [E] - déclaré irrecevables et infondées les demandes de M. [E] fondées sur l'exécution déloyale du contrat de travail, la discrimination de rémunération et d'évolution de carrière, la demande aux fins de résiliation du contrat de travail, en paiement des indemnités spéciale de licenciement et de préavis, au titre de la nullité du licenciement, du harcèlement moral et de la discrimination syndicale, de la violation du statut protecteur, du manquement à l'obligation de sécurité, du manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, du manquement à l'obligation d'entretien annuel de deuxième partie de carrière, du manquement à l'obligation conventionnelle d'entretien professionnel, du préjudice moral, du paiement des salaires et accessoires, du paiement du solde des congés payés, RTT et CET - condamné M. [E] à payer à la société Electricité de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile - condamné M. [E] aux dépens - débouté les parties du surplus de leurs demandes. M. [E] a écrit à la cour par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 avril 2023 qu'il interjetait appel de ce jugement. Par ordonnance en date du 17 mai 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [E], enregistré sous le numéro 23/03126, au motif que la cour n'avait pas été saisie régulièrement, qu'en effet, la déclaration d'appel envoyée au greffe de la cour par une personne physique non représentée par un avocat ou un défenseur syndical était nulle et qu'il s'agissait d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte au sens de l'article 117 du code de procédure civile. Par requête en date du 22 mai 2023, M. [D] [B], défenseur syndical, déclarant représenter M. [E], a déféré l'ordonnance devant la cour. Il explique qu'à la date de l'appel, il était atteint du Covid pour la deuxième fois et qu'il avait indiqué à M. [E] qu'il fallait faire le recours en recommandé avec une copie du jugement en mentionnant qu'il continuait sa défense. Il demande à la cour qu'au vu de cette raison impérieuse de maladie, elle accepte le recours fait en son absence par M. [E] qui est toujours interdit de travailler puisque l'employeur refuse de le muter d'office dans un poste à l'organigramme 'comme exigé au statut des IEG'. Dans des conclusions envoyées le 16 juin 2023, M. [E] fait valoir qu'étant lui-même défenseur syndical, il pouvait déposer lui-même son recours en appel, y compris plaider lui-même son affaire, en invoquant un arrêt rendu par la commission européenne des droits de l'homme du 11 février 2014 [O] contre Serbie. La société Electricité de France n'a pas constitué avocat sur la déclaration d'appel qui l'a intimée. SUR CE : En application de l'article 899 du code de procédure civile et de l'article R1461-1 du code du travail, à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, l'absence de représentation effective au moment de la déclaration d'appel constitue, comme l'a exactement relevé le conseiller de la mise en état, une irrégularité de fond affectant la validité même de l'acte et devant être relevée d'office comme étant contraire à une règle d'ordre public. Cette irrégularité n'a pas été réparée antérieurement à l'expiration du délai d'appel. La cour n'ayant pas été saisie régulièrement, l'appel est en conséquence irrecevable, l'argumentation relative à une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant un autre Etat que la France étant inopérante. Il y a lieu de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe : CONFIRME l'ordonnance déférée CONDAMNE M. [M] [E] aux dépens de la procédure de déféré. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
650d30e171dfcd83182010f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel