Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 17 août 2023
- ECLI
- 650d30e271dfcd8318201107
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 Août 2023 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 23/06492 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEYQ Appel contre une décision rendue le 10 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON. APPELANTE : Mme [O] [Y] née le 02 Novembre 1965 à [Localité 4] de nationalité Française Actuellement hospitalisée au CH [3] comparante assistée de Maître Quentin HIS, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIMEE : CENTRE HOSPITALIER [3] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, non représenté Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Georges PÉGEON, à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 07 août 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assisté de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 17 Août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Georges PÉGEON,, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Par décision du 1er août 2023, M. le directeur de l'hôpital psychiatrique [3] a décidé de la transformation de la mesure de soins sans consentement ambulatoires de Mme [O] [Y] en hospitalisation complète sans consentement pour péril imminent, en vertu des articles L 3212-11-2-2 à L 3212-1 et suivants du code de la santé publique Par ordonnance du 10 août 2023 le juge des libertés et de la détention de Lyon a autorisé le maintien de l'intéressée en hospitalisation complète sans son consentement au delà d'une période de 12 jours. Par courrier du 10 juin 2023 reçu au greffe de la cour le 11 août 2023, Mme [Y] a relevé appel motivé de cette décision. * * * * * * * * * * * * * * * À l'audience du 17 août 2023, Mme [Y] demande la mainlevée de la mesure, estimant ne souffrir d'aucun trouble mental. Son avocat soulève à titre principal l'irrégularité de la procédure pour défaut de publicité de la délégation de signature des personnes ayant pris les décisions concernant Mme [Y] et pour défaut de notification des décisions à la patiente ; il demande la mainlevée de la mesure. Subsidiairement, il sollicite la poursuite de l'hospitalisation en soins ambulatoires. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance attaquée. SUR QUOI L'appel est recevable en la forme - Sur les irrégularités soulevées : Il convient de rappeler que devant le premier juge, il est inscrit sur la note d'audience : 'Me Quentin HIS avocat entendu en ses observations : pas de difficulté sur la procédure'. Le juge des libertés et de la détention et par conséquent la juridiction d'appel ne sont saisis que de la décision de M. le directeur de l'hôpital psychiatrique [3] du 1er août 2023 concernant Mme [Y] ayant prononcé son admission en hospitalisation complète sans consentement. Ils ne peuvent être saisis d'irrégularités de procédure alléguées antérieures à cette décision ayant donné lieu à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 10 août 2023, seule attaquée. Aux termes de l'article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il n'est pas contesté que M. [N] [J] signataire de la décision du 1er août 2023 et Mme [Z] [L] signataire de la requête au juge des libertés et de la détention bénéficiaient de la délégation de signature du directeur de l'hôpital psychiatrique [3]. L'article R 6143-38 du code de la santé publique dispose que : 'Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont publiées sur le site internet de l'établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège.' La publication au bulletin des actes administratifs de la préfecture n'est requise que si les décisions font grief à d'autres personnes que l'usager ou un membre du personnel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il n'est pas démontré en quoi l'absence de publication sur le site internet de l'établissement a causé une atteinte aux droits de Mme [Y]. Cette dernière a comparu devant le juge des libertés et de la détention, assistée d'un avocat, et a pu faire valoir ses observations et sa position quant à son hospitalisation. Elle a pu exercer un recours contre cette décision. Il n'en résulte donc pas que soit justifiée l'existence d'une atteinte aux droits de Mme [Y] en rapport avec une absence de publicité des délégations de signature du directeur de l'établissement psychiatrique et donc susceptible d'entraîner une mainlevée de la mesure. Ce moyen d'irrégularité sera donc rejeté; Les conclusions de l'appelante n'invoquent pas l'absence de notification à Mme [Y] de la décision du 1er août 2023 du directeur de l'hôpital psychiatrique [3] ; Le moyen d'irrégularité tiré de l'absence de notification qui ne concerne que des décisions antérieures à la présente procédure sera donc rejeté. - Sur le fond : Il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En l'espèce, Le certificat médical de réintégration relève que Mme [Y] est très fuyante, ne répond plus au téléphone, qu'elle ne s'est pas présentée à son rendez-vous du 31 juillet 2023 ; que le service est incapable de s'assurer du suivi médicamenteux ; que le foyer où elle vit décrit la persistance d'une situation d'insalubrité et de mise à distance de l'aide proposée. Le certificat du 4 août 2023 décrit Mme [Y] comme très fuyante, vindicative et très opposante aux soins avec des éléments de persécution et un déni complet des troubles. Le certificat médical du 8 août 2023 rappelle que Mme [Y] a été réintégrée en hôpital psychiatrique pour trouble schizo-affectif en rupture de traitement ; qu'à son entrée la patiente était sthénique, sublogorrhéique, avec difficulté à trouver ses mots, passage du coq à l'âne, agressivité, propos délirants à type de persécution, dans le déni complet de ses troubles et la réticence aux traitements ; qu'à ce jour, elle est plus calme mais reste ambivalente quant à la poursuite des soins ; qu'une observation clinique de son état est nécessaire et des ajustements thérapeutiques sont encours ; qu'il est nécessaire de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète. Le dernier certificat du 16 août 2023 note que la patiente présente un contact réticent méfiant et revendicatif, dans le déni complet de des troubles ; que le discours est désorganisé avec rationalisation morbide, propos délirants avec vécu de persécution ; que les soins psychiatriques doivent être poursuivis sous la forme d'une hospitalisation complète en cas de péril imminent. L'ensemble de ces éléments caractérise suffisamment que l'intéressé souffre de troubles mentaux rendant impossible son consentement à des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue, que son état impose de façon urgente pour péril imminent, ce qui justifie que son hospitalisation complète sans son consentement se poursuive au delà d'une période de 12 jours. Dès lors, la demande subsidiaire est sans objet. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable en la forme, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, LAISSONS les dépens à la charge du trésor public. Le greffier, Le conseiller délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30e271dfcd8318201107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel