Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 août 2023
- ECLI
- 650d30e271dfcd831820110f
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06537 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE3I Nom du ressortissant : [K] [Z] [C] [C] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [K] [Z] [C] né le 04 Février 1995 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au [3] Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 12 août 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [K] [Z] [C] par le préfet du Rhône. Le 12 août 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [K] [Z] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 14 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [Z] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 16 août 2023 à 13 heures 36, [K] [Z] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté en soutenant que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Par courriel adressé le 16 août 2023 à 14 heures 13, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 17 août 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention et plus particulièrement sur l'irrecevabilité de la contestation de l'arrêté de placement présentée par la première fois en appel. Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 17 août 2023 à 8 heures 51 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée. Vu l'absence d'observations formées par les autres parties. MOTIVATION Attendu que l'appel de [K] [Z] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [K] [Z] [C] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans la motivation de son arrêté de placement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Attendu qu'un tel moyen est insusceptible d'être ainsi présenté devant le premier président, cette contestation devant être formalisée en application des articles R.743-1 et suivants du CESEDA et présentée au juge des libertés et de la détention ; Qu'il est irrecevable en cause d'appel alors qu'il ne tend d'ailleurs qu'à la mise en liberté sous prétendre l'irrégularité de l'arrêté de placement ; Attendu que ce moyen irrecevable ainsi que la prétention qui lui est seule associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [K] [Z] [C] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [K] [Z] [C], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L. 743-23 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30e271dfcd831820110f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel