Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 août 2023
- ECLI
- 650d30e371dfcd8318201113
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06539 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE3P Nom du ressortissant : [I] [T] [I] [T] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 17 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 07 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du Ministère Public, En l'audience publique du 17 août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : X se disant M. [I] [T] né le 29 Décembre 1988 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant, assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [D] [N], interprète en langue arabe, expert près la Cour d'Appel de Riom ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 17 août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à X se disant [I] [T] le 12 août 2023 par le préfet de la Savoie. Par décision en date du 12 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [I] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 août 2023. Suite à la requête de l'autorité administrative du 13 août 2023 et suivant ordonnance du 14 août 2023 à 15 heures 25, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [I] [T] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 14 août 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon à 12 heures 25, X se disant [I] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 août 2023 a : ' déclaré recevable en la forme la requête de X se disant [I] [T], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de X se disant [I] [T], ' ordonné en conséquence le maintien en rétention de X se disant [I] [T]. X se disant [I] [T] a interjeté appel de cette ordonnance du 15 août 2023 par déclaration au greffe le 16 août 2023 à 14 heures 37 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait à défaut d'un examen sérieux et que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation comme sur la nécessité de prononcer un placement en rétention. X se disant [I] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 août 2023 à 10 heures 30. X se disant [I] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de X se disant [I] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. X se disant [I] [T] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de X se disant [I] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que X se disant [I] [T] prétend pour la première fois dans sa requête d'appel que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé en droit et en fait et maintient en outre que cette décision n'a pas été prise après un examen sérieux ; que dans sa requête d'appel, il ne précise pas l'élément de sa situation personnelle que l'autorité administrative a manqué de relater dans l'arrêté attaqué ; Que sa requête soumise au juge des libertés et de la détention ne soutenait d'ailleurs pas une quelconque insuffisance de motivation, et son moyen fondé sur un défaut d'examen sérieux venait uniquement au soutien d'une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie a retenu au titre de sa motivation que : - il ressort du dossier et notamment des procès-verbaux d'audition que X se disant [I] [T] n'était en possession ni de de documents d'identité et de voyage en cours de validité, ni d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français. S'il déclare lors de sa première audition vivre au [Adresse 1] à [Localité 5], chez «un pote marocain» puis lors de sa deuxième audition qu'il aurait un contrat de location pour ce logement, il ne dispose d'aucun élément de nature à justifier de ses déclarations. Il ne justifie pas disposer de moyens d'existence légaux, dès lors que ses ressources sont issues de différents emplois obtenus uniquement sur présentation d'un faux document d'identité et ne dispose pas d'autorisation de travail ; - il ne justifie pas non plus de la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi que de garanties de rapatriement. En effet, il déclare que la fausse carte d'identité lui a permis de bénéficier d'une inscription à la CPAM et que son numéro de sécurité sociale est désormais bloqué du fait de l'utilisation d'une fausse carte d'identité ; - il fait l'objet de deux signalements au système d'information Schengen émis par les autorités italiennes, sous l'identité de [T] [I] né le 26 décembre 1998, alias [S] [P] né le 28 décembre 2000 pour non admission ou éloignement ; - en outre, il ressort des informations communiquées par le centre de coopération policière et douanière de [Localité 4] et des motifs de l'inscription au fichier Schengen qu'il est l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire italien en 2019 émise par la préfecture de [Localité 3] pour trafic de drogue et est connu en Italie pour stupéfiants en 2020 et 2021 ; - il a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité et de voyage et a fait usage d'un tel titre ou document ; - en l'espèce, il a été interpellé en possession d'une fausse carte d'identité italienne qu'il déclare avoir achetée il y a deux ans et l'avoir utilisée pour travailler auprès de 5 employeurs différents ; Attendu que X se disant [I] [T] a fait des déclarations plus que variables lors de ses auditions devant les gendarmes, tant sur son hébergement que sur l'existence de ressources régulières comme d'une activité professionnelle et légale ; qu'il n'a pas justifié de ces éléments devant le juge des libertés et de la détention et seule sa requête d'appel comporte des pièces concernant les garanties de représentation dont il tente de se prévaloir ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments alors connus de la situation personnelle de X se disant [I] [T] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen nouveau tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de X se disant [I] [T] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation ; Attendu que les déclarations peu claires de X se disant [I] [T] lors de ses auditions, telles que relevées par la motivation critiquée comme surtout la circonstance bien particulière de son usage de documents administratifs falsifiés excluent de retenir que l'autorité administrative ait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant l'absence de garanties de représentation de l'intéressé ; que l'examen réalisé a été sérieux en ce que les conditions de vie alors décrites par l'intéressé concernent en fait la mesure d'éloignement qui a fait l'objet d'un arrêté distinct ; Qu'au surplus, les pièces produites en cause d'appel ne permettent pas de vérifier que l'hébergement qu'il invoque est toujours pérenne, le dernier document produit faisant état d'une échéance de fin de sa location précaire au 30 juin 2023, l'affirmation d'une tacite reconduction étant inopérante en l'espèce ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu que le contrôle de proportionnalité revendiqué par X se disant [I] [T] suppose qu'il ait formé appel de la décision prolongeant sa rétention administrative, en ce qu'il ne conditionne que la décision de prolonger ou non cette mesure de contrainte ; que cet appel n'a pas été formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 août 2023 ; Attendu qu'au surplus, le juge des libertés et de la détention n'est pas juge de l'opportunité du placement en rétention administrative et en l'état des limites de l'effet dévolutif de l'appel dirigé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et même au regard des éléments nouveaux communiqués en cause d'appel, il ne peut être statué sur la proportionnalité de son maintien en rétention administrative ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X se disant [I] [T], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30e371dfcd8318201113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel