Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 août 2023
- ECLI
- 650d30e371dfcd8318201117
- Date
- 17 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Nom du ressortissant : [V] [L] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [V] [L] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 17 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 17 août 2023 à 10 heures 30 Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon, Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 07 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6, L.552-9 et L 552-10 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [V] [L] Né le 12 Août 1995 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon Vu la déclaration d'appel reçue le 16 août 2023 à 17 heures 59, du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon àl'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention près ledit tribunal prononcée le même jour à 15 heures 42 qui a rejeté la requête du Préfet de l'Isère aux fins de prolongation de rétention administrative d'[V] [L], accompagnée d'une demande d'effet suspensif; Vu la notification faite aux parties, Vu l'absence d'observations reçues des parties dans le délai imparti suite à la notification ainsi effectuée ; SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'aucun élément du dossier n'objective qu'il peut être hébergé dans l'attente de sa comparution sur l'examen de l'appel du ministère public ; Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[V] [L] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon, Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon, Disons en conséquence que [V] [L] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 18 août 2023 à 10 HEURES 30 (salle Lambert) Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30e371dfcd8318201117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel