Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 août 2023
- ECLI
- 650d30e371dfcd8318201119
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06552 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE4P Nom du ressortissant : [C] [R] [R] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 18 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [R] né le 01 Janvier 1992 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au [4] comparant, assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [M] [X], interprète en langue arabe, expert près la Cour d'Appel de Riom ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Août 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE : [C] [R] né le 1er janvier 1992 à [Localité 5] (Algérie) et de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 août 2023 à 13h00, suivant décision du préfet du Rhône destinée à permettre l'exécution de la demande de reprise en charge de l'intéressé dont il a saisi les autorités allemandes le même jour sur le fondement de l'article 24 du règlement (CE) n°604/2013 du Conseil du 26 juin 2013. Par requête déposée au greffe de la juridiction le 14 août 2023 à 14h50, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation du maintien de [C] [R] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai maximum de vingt-huit jours. Par requête transmise au greffe de la juridiction par courriel du 14 août 2023 à 15h53, [C] [R] a parallèlement saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon d'une contestation de la régularité de la mesure de placement en rétention dont il a fait l'objet. Devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, [C] [R] a conclu à l'irrégularité de la procédure, qu'il soit dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative, et que soit ordonnée sa remise en liberté. Par ordonnance du 16 août 2023 à 13h38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, déclaré la requête de [C] [R] recevable, déclaré la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre régulière, déclaré la requête en prolongation recevable, déclaré la procédure diligentée à l'égard de [C] [R] régulière, et a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours supplémentaires. [C] [R] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil reçu au greffe de la présente juridiction le 17 août 2023 à 9h26. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 août 2023 à 10h30. A l'audience, [C] [R], assisté d'un interpréte et de son conseil, a sollicité l'annulation de l'ordonnance déférée et de la procédure mise en 'uvre à son encontre et, subsidiairement, l'infirmation de cette décision, que soit constatée l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative et à tout le moins de la procédure mise en 'uvre à son encontre, et qu'en toute hypothèse il soit dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure. Il a fait valoir, au soutien de ses demandes, que la décision de placement en rétention administrative était insuffisamment motivée et ne résultait pas d'un examen sérieux de sa situation individuelle ainsi que sur une erreur matérielle d'appréciation quant à ses garanties de représentation, que cette mesure était disproportionnée et non-nécessaire au regard de l'adresse stable dont il pouvait justifier, et que la procédure était irrégulière en ce qu'elle avait été mise en 'uvre suite à une visite domiciliaire réalisée irrégulièrement et hors de tout cadre légal, d'une part, et en ce qu'il n'avait avoir accès effectivement à un médecin à compter de son placement en rétention, d'autre part. Le préfet du Rhône, représenté, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [C] [R] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité : L'appel formé par [C] [R] a été relevé dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative : Il convient de rappeler que les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention constituent des exceptions de procédure qui, conformément aux dispositions de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, doivent ' comme en l'espèce devant le premier juge ' être soulevées à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond. Or, il apparaît en l'espèce que [C] [R] a été retenu pour vérification de son droit de circulation et de séjour en France à compter du 12 août 2023 suite au contrôle de son identité par les effectifs du commissariat subdivisionnaire de [Adresse 6] arrondissements de [Adresse 6] intervenus au [Adresse 2], pour « constater la présence d'individus indésirables d'(un) requérant parti en vacances ». Les agents de police judiciaire intervenus sur les lieux décrivent par procès-verbaux n°2023/11640 avoir procédé à une visite domiciliaire de la maison d'habitation du [Adresse 2], après avoir constaté que la porte d'entrée du bâtiment était effectivement verrouillée mais qu'une fenêtre de l'étage était ouverte et que la lumière était allumée dans toute la maison. Si les services de police pouvaient tirer des dispositions de l'article 56 du code de procédure pénale le droit de procéder à une visite domiciliaire, il leur appartenait préalablement de relever l'existence d'indices apparents d'un crime ou délit flagrant au sens des dispositions de l'article 53 de ce code, ce que les seules mentions des procès-verbaux précités ne permettent pas de constater. En tout état de cause, les agents de police judiciaire instrumentaires ne pouvaient valablement y procéder dans ce cadre hors la présence d'un officier de police judiciaire. Il s'ensuit que la vérification d'identité puis la procédure de retenue de [C] [R] pour vérification de son droit à la circulation et au séjour en France, intervenues à l'occasion d'une visite domiciliaire réalisée hors de tout cadre légal, étaient irrégulières. Le placement en rétention administrative dont [C] [R] a fait l'objet le 13 août 2023 à leur suite est donc lui-même irrégulier. La décision déférée doit par conséquent être infirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable l'appel formé par [C] [R] le 17 août 2023 ; Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon (requête n°23/2972) en date du 16 août 2023 ; Statuant à nouveau, Disons que la décision de placement en rétention administrative de [C] [R] le 13 août 2023 est irrégulière ; Ordonnons sa remise en liberté immédiate ; Rappelons à [C] [R] qu'il a l'obligation de quitter sans délai le territoire français. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Antoine MOLINAR-MIN
Articles de loi cités
article 56 du code de procédure pénale le droit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30e371dfcd8318201119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel