Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 août 2023
- ECLI
- 650d30e571dfcd831820111b
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06553 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE4R Nom du ressortissant : [N] [G] [G] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite cour en date du 07 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 18 août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : X se disant M. [N] [G] né le 10 Janvier 1990 à [Localité 3] de nationalité Malienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4] comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de Lyon, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 18 août 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE : X. se disant [N] [G] né le 10 janvier 1990 à [Localité 3] (Mali) et de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 juillet 2023 à 10h11 suivant décision du même jour du préfet de la Loire destinée à permettre l'exécution de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé par décision définitive du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 25 janvier 2023 et de sa décision du 20 mars 2023, notifiée à l'intéressé le 23 mars suivant, fixant comme pays de renvoi le Mali. Saisi en ce sens par le préfet de la Loire, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation du maintien de X. se disant [N] [G] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai maximum de vingt-huit jours par décision du 19 juillet 2023. Par requête déposée au greffe de la juridiction le 15 août 2023, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon d'une nouvelle demande de prolongation, pour une durée de trente jours supplémentaires, de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'égard de X. se disant [N] [G]. Devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, X. se disant [N] [G] a conclu au rejet de la requête aux fins de seconde prolongation de la mesure de rétention, qu'il soit dit n'y avoir lieu à prolongation, et que soit ordonnée sa remise en liberté. Par ordonnance du 16 août 2023 à 16h34, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens d'irrecevabilité, a déclaré la requête en prolongation recevable, déclaré la procédure diligentée à l'égard de X. se disant [N] [G] régulière, et a ordonné la prolongation de la rétention de X. se disant [N] [G] au centre de rétention de [4] pour une durée de trente jours supplémentaires. X. se disant [N] [G] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil reçu au greffe de la présente juridiction le 17 août 2023 à 9h27. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 août 2023 à 10h30. A l'audience, X. se disant [N] [G], assisté de son conseil, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée, et qu'il soit dit n'y avoir lieu à nouvelle prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à son encontre. Il a fait valoir, au soutien de ses demandes, que les pièces produites par le préfet de la Loire au soutien de sa requête ne permettait pas d'établir que son auteur était effectivement compétent pour la signer, de sorte que cette requête était irrecevable, tandis que l'arrêté n°2023-201 qui tendait à établir la compétence du signataire de la requête du 15 août 2023, qui constituait nécessairement une pièce utile au sens des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait été tardivement produit en première instance. Le préfet de la Loire, représenté, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. X se disant M. [N] [G] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité : L'appel formé par X. se disant [N] [G] a été relevé dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la recevabilité de la requête en prolongation : Il ressort de l'article R. 743-2 du même code dispose qu'« à peine d'irrecevabilité », la requête par laquelle l'autorité administrative saisit le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure de rétention doit est motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Or, si l'article R. 743-2 précité ne recense pas les pièces justificatives devant accompagner la requête en prolongation de la mesure de rétention, celles-ci s'entendent nécessairement des pièces indispensables pour permettre l'appréciation, par le juge judiciaire, de la régularité de la procédure de la rétention mise en 'uvre et statuer sur la demande de prolongation de cette mesure. Il apparaît pourtant, en l'espèce, que la requête en prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'encontre de X. se disant [N] [G], déposée le 15 août 2023, n'était pas accompagnée des pièces permettant au juge de s'assurer de la légalité externe de cette décision. Et, contrairement à ce que soutient à l'audience le représentant du préfet de la Loire, cette irrégularité, qui affecte la recevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, n'est pas astreinte à la démonstration d'un grief par celui qui l'invoque. La décision déférée devra par conséquent être infirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable l'appel formé par X. se disant [N] [G] le 17 août 2023 ; Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon (requête n°23/2986) en date du 16 août 2023 ; Statuant à nouveau, Déclarons irrecevable la requête en prolongation de la mesure de la rétention mise en 'uvre à l'égard de X. se disant [N] [G] datée du 15 août 2023 ; Ordonnons la remise en liberté immédiate de l'intéressé ; Rappelons à X. se disant [N] [G] qu'il a l'obligation de quitter sans délai le territoire français ; Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Antoine MOLINAR-MIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30e571dfcd831820111b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel