Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 août 2023
- ECLI
- 650d30e671dfcd831820111d
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06554 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE4S Nom du ressortissant : [V] [S] [S] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 18 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [S] né le 26 Décembre 2001 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3] comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [R] [K], interprète en langue arabe, expert près la Cour d'Appel de Riom ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Août 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE : [V] [S] né le 26 décembre 2001 à [Localité 4] (Algérie) et de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 août 2023 à 9h21 suivant décision du préfet du Rhône destinée à permettre l'exécution de sa décision du 2 avril 2023, notifiée à l'intéressé le même jour, lui faisait obligation de quitter sans délai le territoire français. Par requête déposée au greffe de la juridiction le 15 août 2023 à 15h03, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation du maintien de [V] [S] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai maximum de vingt-huit jours. Devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, [V] [S] a conclu à l'irrégularité de la procédure, qu'il soit dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative, et que soit ordonnée sa remise en liberté. Par ordonnance du 16 août 2023 à 16h33, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens d'irrecevabilité, déclaré la requête en prolongation recevable, déclaré la procédure diligentée à l'égard de [V] [S] régulière, et a ordonné la prolongation de la rétention de [V] [S] pour une durée de vingt-huit jours supplémentaires. [V] [S] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil reçu au greffe de la présente juridiction le 17 août 2023 à 9h29. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 août 2023 à 10h30. A l'audience, [V] [S], assisté d'un interpréte et de son conseil, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée, que soit déclarée irrecevable la requête en prolongation de la rétention formée par le préfet du Rhône et, sur le fond, qu'il soit dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre. Il a fait valoir, au soutien de ses demandes, que la production tardive par le préfet du Rhône de pièces justificatives utiles rendait sa requête en prolongation irrecevable et soutenu qu'en dépit de sa demande du 15 août 2023 d'être examiné par un médecin, il n'avait pas bénéficié depuis cette date des soins et traitements lui étant indispensables. Le préfet du Rhône, représenté, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [V] [S] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité : L'appel formé par [V] [S] a été relevé dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la recevabilité de la requête en prolongation : Il ressort de l'article R. 743-2 du même code dispose qu'« à peine d'irrecevabilité », la requête par laquelle l'autorité administrative saisit le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure de rétention doit est motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Et c'est en l'espèce par une juste appréciation des circonstances de fait et de droit de l'espèce, que nous faisons nôtre, que le premier juge a relevé : - d'une part, que la requête en prolongation de la mesure de la rétention dont l'avait saisi le préfet du Rhône le 15 août 2023 était effectivement datée, signée, motivée et était accompagnée d'une copie du registre prévu à l'article L. 744-2, - d'autre part, que l'article R. 743-2 ne précisant pas la liste des pièces utiles devant être jointes à la requête, hormis la copie du registre prévu à l'article L. 744-2, il convenait d'entendre comme pièces utiles, au sens des dispositions précitées de l'article R. 743-2 les pièces indispensables pour permettre l'appréciation de la régularité de la décision de placement et statuer sur la demande de prolongation de cette mesure, - et a considéré, enfin, que le document intitulé « Attestation de visite médicale » produit par le préfet du Rhône dans les instants précédant l'audience, ensuite des conclusions « aux fins de nullité » déposées le 16 août 2023 par le conseil de la personne retenue, ne figurait pas au nombre des pièces utiles qu'aurait dû produire l'administration concomitamment au dépôt de sa requête. L'ordonnance déférée doit par conséquent être confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en prolongation de la mesure de rétention déposée par le préfet du Rhône le 15 août 2023. Sur la régularité de la mesure de rétention mise en 'uvre : L'article L. 744-4 du CESEDA prévoit que l'étranger placé en rétention doit être informé dans les meilleurs délais, dans une langue qu'il comprend, qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un médecin. Or, constatant que [V] [S] avait sollicité l'assistance d'un médecin à la suite de la notification des droits prévus à l'article L. 744-4 qui lui avait été faite à son arrivée au centre de rétention administrative de [3] le 14 août 2023 à 10h20, et que l'intéressé avait pu être examiné par le docteur [Z] [N] le 15 août 2023, ainsi que ce dernier en avait attesté, le premier juge a pu valablement en conclure que le grief tiré par [V] [S] de l'absence d'accès à un médecin n'était pas fondé. La décision déférée devra par conséquent être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable l'appel formé par [V] [S] le 17 août 2023 ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon (requête n°23/2988) en date du 16 août 2023 ; Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Antoine MOLINAR-MIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30e671dfcd831820111d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel