Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 18 août 2023
- ECLI
- 650d30e871dfcd8318201121
- Date
- 18 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06557 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE4W
Nom du ressortissant :
[L] [S]
[S]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Août 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [R] se disant [L] [S]
né le 06 Août 2001 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3] 2
comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Août 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE :
[L] [R] né le 6 août 2001 à [Localité 4] (Tunisie) et de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 juin 2023 à 14h45 suivant décision du même jour du préfet de l'Isère destinée à permettre l'exécution de sa décision du 17 juin 2023, confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juin suivant, faisant obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français.
Saisi en ce sens par le préfet de l'Isère, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation du maintien de [L] [R] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour un délai maximum de vingt-huit jours par décision du 19 juin 2023.
Par nouvelle décision du 17 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une seconde prolongation, pour une durée de trente jours, de la mesure de rétention administrative mise en 'uvre à l'égard de [L] [R].
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 15 août 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon d'une nouvelle demande de prolongation, pour une durée de quinze jours supplémentaires, de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'égard de [L] [R].
Par ordonnance du 16 août 2023 à 14h49, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête en prolongation recevable, déclaré la procédure diligentée à l'égard de [L] [R] régulière, et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [R] au centre de rétention de [3] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
[L] [R] a interjeté appel de cette décision par courriel de son conseil reçu au greffe de la présente juridiction le 17 août 2023 à 12h23.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 août 2023 à 10h30.
A l'audience, [L] [R], assisté de son conseil, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation du préfet de l'Isère, et sa remise en liberté immédiate. Il a fait valoir, au soutien de ses demandes, que le préfet de l'Isère n'établissait pas, conformément aux dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'absence d'éloignement serait imputable à son obstruction à l'exécution d'office de la mesure ou à la présentation d'une demande d'asile dans le but de faire obstacle à toute tentative d'éloignement au cours des quinze derniers jours, ou que la délivrance de documents de voyage par les autorités consulaires devait intervenir à bref délai.
Le préfet de l'Isère, représenté, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [L] [R] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité :
L'appel formé par [L] [R] a été relevé dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur le fond :
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008 en son article 15 §1, « toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Ce même article précise en son §4 que : « Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention.
Et l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1o L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2o L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9o de l'article L. 611-3 ou du 5o de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3o La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
(')
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3o survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Or, il apparaît en l'espèce que :
* [L] [R] a été appréhendé alors qu'il était dépourvu de tout document d'identité, et s'est présenté aux forces de l'ordre sous une identité fantaisiste ou usurpée ;
* suite au placement en rétention administrative de l'intéressé à compter du 17 juin 2023, le préfet de l'Isère a, le même jour, saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire au profit de [L] [R], préalable indispensable à toute mise en 'uvre effective de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ;
* le préfet de l'Isère a immédiatement transmis aux autorités consulaires tunisiennes la copie du passeport que [L] [R] a estimé devoir finalement présenter devant le tribunal administratif saisi de son recours ' finalement rejeté ' contre la décision du préfet lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, de sorte qu'elles ont pu procéder à l'audition de l'intéressé le 5 juillet 2023 et ont été relancées à plusieurs reprises depuis cette date, en dernier lieu les 3 et 10 août 2023.
Comme justement relevé par le premier juge, il est ainsi établi par le préfet de l'Isère que la décision d'éloignement dont fait l'objet [L] [R] n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé alors que les justificatifs d'identité transmis comme l'audition de la personne retenue par les autorités consulaires permettent de considérer que cette délivrance doit désormais intervenir à bref délai.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lyon doit par conséquent être confirmée en ce qu'elle a ordonné une nouvelle prolongation, à titre exceptionnel, du maintien en rétention de [L] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Il apparaît toutefois que [L] [R] présente à ce jour les justificatifs d'une maladie neuromusculaire ancienne, d'une part, et se présente avec de multiples lésions du coude et du poignet qu'il dit être en lien avec les agressions violentes dont il ferait régulièrement l'objet au sein du centre de rétention administrative de [3] du fait de sa vulnérabilité, d'autre part.
Si les documents présentés par [L] [R] au cours des débats sont insuffisants à eux seuls à établir que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention, cette question devra nécessairement faire l'objet d'une attention toute particulière au cours des prochains jours par les agents de l'administration 'uvrant au sein du centre de rétention administrative, en lien avec les personnels de santé intervenant dans l'établissement, le cas échéant sous le contrôle du juge des libertés et de la détention à l'occasion de l'examen périodique ou provoqué de la situation de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [R] le 17 août 2023 ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon (requête n°23/2981) en date du 16 août 2023 en toutes ses dispositions ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Antoine MOLINAR-MINArticles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA quarticle L. 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 18 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30e871dfcd8318201121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel