Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 août 2023
- ECLI
- 650d30e971dfcd831820112b
- Date
- 19 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06572 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE6B Nom du ressortissant : [Z] [F] [F] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Georges PÉGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Malika CHINOUNE, greffier En l'absence du ministère public, En audience publique du 19 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [F] né le 06 Septembre 2001 à [Localité 3] de nationalité Italienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [5] comparant assisté de Maître Adeleine BOUDJEMAA,avocat au bareau de LYON, substituant Maître Frédéric LALLIARD, avocat au même barreau ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain, substitué par Me Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Août 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [F] le 20 octobre 2021 par le préfet des Bouches du Rhône, assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par décision du 15 août 2023, l'autorité préfectorale a ordonné le placement de [Z] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Suivant requête du 16 août 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 14h43, M. [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône. Suivant requête du 16 août 2023 reçue à 14H43, la préfète a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 août 2023 a : - ordonné la jonction des deux procédures, - déclaré recevable en la forme la requête de [Z] [F] - rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, - déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Z] [F], - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [F], - rejeté la demande d'assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [F] pour une durée de vingt-huit jours. M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 août 2023 à 20h14 heures en faisant valoir l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation. Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée, à titre principal d'ordonner sa remise en liberté et à titre subsidiaire d'ordonner une assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 août 2023 à 10 heures 30. M. [F] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [F] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable ; - Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté : Attendu que l 'arrêté de placement en rétention du 15 août 2023 est signé de [O] [E] par délégation. Attendu que a préfecture a joint à la procédure l'arrêté préfectoral du 19 juin 2023 qui donne délégation de signature notamment à M. [O] [E] dans le domaine de la législation et de la réglementation relatives au droit de séjour des étrangers en France, y compris les requêtes introductives d'instance et d'appel, ainsi que les mémoires en défense auprès des différentes juridictions ; Qu'il s'en suit que le moyen soulevé sera rejeté. - Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle et de prise en compte des ses garanties de représentation : Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu qu'en l'espèce, le conseil de [Z] [F] prétend que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment du défaut d'examen individuel de la situation de l'intéressé et de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral du 15 août 2023 a retenu au titre de sa motivation que : - M. [Z] [F] a été éloigné de manière coercitive le 19 janvier 2022 mais n'a pas respecté l'interdiction de circuler assortie de l'obligation de quitter le territoire, - M. [Z] [F] a été condamné à deux reprises par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 24 février 2020 et le 6 octobre 2020 à des peines d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants, - qu'il déclare être domicilié chez ses parents sans en justifier, - qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ; Le premier juge a justement relevé que compte tenu des circonstance de son placement en rétention après un retour en méconnaissance de l'interdiction de circulation jamais contestée devant le juge administratif, la préfecture n'a pas commis d'erreur manifeste quant à l'insuffisance de ses garanties de représentation ; Attendu que M. [F] fait état d'un projet de mariage ; qu'il verse aux débats un dossier de demande de mariage à la mairie de [Localité 4], mais ne justifie pas l'avoir déposé à la maire ; Attendu qu'il convient de retenir que l'autorité préfectorale a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Z] [F] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et sans commettre erreur manifeste d'appréciation quant à l'insuffisance de ses garanties de représentation ; Attendu que ces moyens ne peuvent donc pas être accueillis ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [F], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Malika CHINOUNE Georges PÉGEON
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30e971dfcd831820112b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel