Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 août 2023
- ECLI
- 650d30ea71dfcd8318201135
- Date
- 19 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06587 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE7A Nom du ressortissant : [E] [S] [S] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne WYON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Malika CHINOUNE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 19 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [S] né le 31 Décembre 1989 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au [Adresse 4] comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain, substitué par Me Stanilslas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Août 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 19 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnances des 21 juin et 19 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [X] [V] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 17 août 2023, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 août 2023 à 11h17, a fait droit à cette requête. M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 août 2023 à 16h17 au visa de l'article L. 742 -5 du CESEDA en faisant valoir qu'aucune des conditions prévues par ce texte n'est satisfaite et que l'intéressé n'a pas, dans les 15 derniers jours, fait obstruction à son éloignement, ni formé une demande de protection ou d'asile, l'administration ne démontrant pas que la délivrance d'un laissez-passer aura lieu à bref délai. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 août 2023 à 10h30 M. [S] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de M. [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Mme la Préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [S] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de M. [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) doit être déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le premier juge a retenu que si les autorités algériennes n'ont pas encore répondu aux relances de la préfecture du Rhône, l'identification de l'intéressé qui a confirmé son identité ne pose aucune difficulté dans la mesure où la préfecture établit qu'elle est en possession d'une copie de son passeport qu'elle a transmis aux autorités algériennes et que cette circonstance permet de retenir une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire ; Que la décision critiquée mérite confirmation ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [E] [S], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Malika CHINOUNE Anne WYON
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30ea71dfcd8318201135
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel