Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 août 2023
- ECLI
- 650d30ea71dfcd8318201137
- Date
- 19 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06588 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE7B Nom du ressortissant : [U] [O] [O] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne WYON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Malika CHINOUNE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 19 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [O] né le 10 Juin 1994 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [6] comparant assisté de Guillemette VERNET, SCP ROBIN VERNET, avocat au barreau de LYON , commis d'office, et avec le concours de Monsieur [B] [D], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Riom ET INTIME : M. PREFET DU RHONE [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain, substitué par Me Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Août 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 19 juillet 2003, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 21 juillet, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [U] [O] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 17 août 2003, reçue le même jour à 14 heures 30, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 18 août à 12 heures 06, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 18 août à 16 heures 47, M. [U] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation, l'envoi d'un jeu d'empreintes et de photographies d'identité de l'intéressée le 7 août 2023 a été adressé au consulat général de Tunisie à [Localité 5] et non aux autorités algériennes. Il critique la décision du premier juge qui a considéré que les documents ont été adressés au consulat d'Algérie alors que la référence chiffrée de cet envoi correspond à un pli pris en charge par la poste le 17 août 2023 seulement, ce qui confirme que la préfecture n'a pas effectué les diligences dans le premier délai de sa rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 août 2023 à 10 heures 30. M. [U] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [U] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Mme la Préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [U] [O] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de M. [U] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Le premier juge a retenu qu'il résulte de la production de l'envoi en recommandé des empreintes et photographies en date du 7 août dernier que la mention du consul de Tunisie sur le courrier d'accompagnement résulte d'une erreur et que l'envoi en recommandé a bien été adressé au consulat d'Algérie [Adresse 1] à [Localité 7]. En appel, il n'est pas discuté que le pli destiné au consulat d'Algérie a été posté le 16 août, ainsi que le démontre le conseil de M. [O]. Il ressort de la procédure que l'envoi au consulat de unisie résulte d'une erreur, toujours possible, qui a été corrigée avant l'expiration du délai de 30 jours et la veille de l'envoi de la requête au juge des libertés et de la détention, de sorte que la préfecture justifie avoir effectué des diligences dans le délai de 30 jours .Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise, les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA étant réunies ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [O], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Malika CHINOUNE Anne WYON
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30ea71dfcd8318201137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel