Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 19 août 2023
- ECLI
- 650d30ea71dfcd831820113b
- Date
- 19 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/06590 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE7D Nom du ressortissant : [W] [E] [L] [L] C/ PREFET DE L'AUBE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 19 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne WYON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Malika CHINOUNE, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [E] [L] né le 25 Avril 1999 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 2] [4] Ayant pour conseil Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'AUBE Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Août 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 28 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français a été prise à l'encontre de M. [W] [E] [L] par le préfet de l'Aube, notifiée le lendemain à l'intéressé. Par décision du 16 août 2023 notifié le même jour, le préfet de l'Aube a ordonné le placement de M. [W] [E] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 18 août 2023 à 11 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Aude et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [E] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] [4] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe du 18 août 2023 à 16h36,M. [W] [E] [L] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 18 août 2023 à 17 heures 04, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 19 août à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu l'absence d'observations formées par les parties ; MOTIVATION Attendu que l'appel de M. [W] [E] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, M. [W] [E] [L] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Qu'en l'absence d'éléments nouveaux survenus depuis la comparution de M. [W] [E] [L] devant le juge des libertés et de la détention, la convocation de l'intéressé ne s'impose pas ; Attendu en effet qu'il résulte de la procédure que le 16 août 2023 à 12 heures 02, la préfecture de l'Aube a relancé le consulat du Maroc à [Localité 1] en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire pour M. [W] [E] [L], rappelant ses précédentes demandes du 3 juillet, du premier et du 8 août ainsi que la délivrance précédente par les autorités marocaines d'un laissez-passer consulaire pour l'intéressé ; Attendu dans ces conditions qu'il est parfaitement démontré que l'administration a exercé les diligences nécessaires au départ de l'intéressé ; Attendu d'autre part que l'intéressé a déclaré une nouvelle nationalité devant le juge des libertés et de la détention le 18 août 2023 ; que cette assertion qui n'a pas encore pu être vérifiée ne constitue pas un élément nouveau au sens du texte précité, s'agissant d'une affirmation de l'intéressé qui est sans incidence sur la rétention dont il fait l'objet ; Attendu que l'appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [W] [E] [L], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Malika CHINOUNE Anne WYON
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L 741-3 du CESEDAarticle L. 743-23 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 19 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30ea71dfcd831820113b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel