Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 20 août 2023
- ECLI
- 650d30ea71dfcd831820113d
- Date
- 20 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06591 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE7E Nom du ressortissant : [F] [S] [S] C/ PREFET DE L'ARDECHE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Malika CHINOUNE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 20 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [S] né le 31 Décembre 1992 à [Localité 3] de nationalité Malienne Actuellement retenu au CRA [4] comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mme [G] [T], interprète ayant prété serment à l'audience ( liste CESEDA) ET INTIME : M. PREFET DE L'ARDECHE [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, substitué par Me Stanislas FRANCOIS , avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au à 20 août 2023 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par décision du préfet de l'Ardèche en date du 19 juillet 2023, [F] [S] a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par décision du 19 juillet 2023. Par décision du 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [S] pour une durée de 28 jours, confirmée en appel le 25 juillet 2023. Par requête du 17 août 2023 reçue le même jour, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de LYON aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours. Le juge des libertés et de la détention a ordonné ladite prolongation par ordonnance du 18 août 2023 à 11 heures 42, rectifiée par ordonnance du même jour suite à une erreur matérielle (concernant le nom de l'avocat ayant assisté l'intéressé). Cette ordonnance a été notifiée à [F] [S] à 16 heures 05. Par déclaration au greffe du 19 août 2023 à 9 heures 19, [F] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la Préfecture de l'Ardèche n'a pas effectué les diligences nécessaires pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 août 2023 à 10 heures 30. [F] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Il a dit être arrivé en France il y a 6 ans, en situation irrégulière. Il a fait une demande d'asile qui a été rejetée. Il souhaite rester en France car il est malade. Le conseil de [F] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ardèche, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [F] [S] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[F] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable. Sur le bien-fondé de la requête et le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant la première période de la rétention administrative Il résulte de l'article L741-3 du CESEDA, l'étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. L'autorité administrative motive sa requête aux fins de prolongation dans les termes suivants: 'Pour faire suite à ma demande de laissez-passer consulaire du 19 juillet 2023, les autorités consulaires maliennes ont délivré le 28 juillet suivant, un document de voyage d'une durée de validité de trois mois. Le même jour, un routing a été sollicité et un vol à destination de Bamako est prévu le 22 août 2023". Elle joint les pièces justificatives mentionnées dans sa requête. Il apparaît ainsi que l'autorité administrative a satisfait à ses obligations avec toutes les diligences utiles et nécessaires pour organiser à bref délai l'éloignement de l'intéressé et que la prolongation de la rétention est justifiée pour permettre le départ effectif d'[F] [S] prévu le 22 août prochain. L'ordonnance déférée est en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [S], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Malika CHINOUNE Stéphanie LE TOUX
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 20 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30ea71dfcd831820113d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel