Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 20 août 2023
- ECLI
- 650d30eb71dfcd831820113f
- Date
- 20 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06592 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE7F Nom du ressortissant : [G] [N] [N] C/ PREFET D L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Malika CHINOUNE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 20 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [N] né le 04 Juin 2005 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA [3] non comparant représenté par Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET D L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, substitué par Me Stanislas FRANCOIS , avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 20 août 2023 à 16H45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE [G] [N] a fait l'objet le 5 juin 2023 d'une décision du préfet de l'Isère portant obligation de quitter sans délai le territoire français avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans qui lui a été notifiée le 6 juin 2023. A sa sortie du centre de rétention le 7 juillet 2023, il a bénéficié d'une assignation à résidence dont il n'a pas respecté les obligations. Il a été interpellé le 15 août 2023 par les services de police de VIENNE dans un lieu connu comme étant un point de deal, en possession d'un morceau de résine de cannabis. A cette occasion, il a fourni une fausse identité. A l'issue de sa garde à vue, par arrêté du 16 août 2023, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Suivant requête du 17 aout 2023, reçue le même jour à 15 heures 01, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 17 août 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON le jour même à 16 heures 55, [G] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Dans son ordonnance du 18 août 2023 à 15 heures 00, notifiée à l'intéressé à 16 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête d'[G] [N] et l'a rejeté au fond, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[G] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 19 août 2023 à 9 heures 25, [G] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère et d'ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée concernant ses garanties de représentation, sans examen sérieux de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et que le placement en rétention n'est pas nécessaire et proportionné. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 août 2023 à 10 heures 30. [G] [N] n'a pas comparu faisant valoir qu'il préférait rester couché car il était malade. Il a été représenté par son avocat. Le conseil d'[G] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle fait valoir qu'il s'agit d'un tout jeune majeur, que la préfecture de l'Isère, au courant de son adresse à VIENNE l'a contraint à un pointage à [Localité 2] 3 fois par semaine, qu'il a partiellement respecté cette obligation, qu'il a une compagne enceinte de 2 mois, que sa situation est la même que celle qui avait conduit la préfecture à l'assigner à résidence. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, faisant valoir que sa situation avait changé puisqu'il n'a pas respecté son assignation à résidence, qu'il ne justifie pas de son adresse à VIENNE et qu'il ne prend pas la peine de se déplacer à l'audience. Le conseil d'[G] [N] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel d'[G] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative concernant ses garanties de représentation et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Le conseil d'[G] [N] prétend que la décision de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivée pour ne pas évoquer l'existence de l'assignation à résidence dont son client faisait l'objet et qu'il avait respectée en partie. En l'espèce, la décision du préfet de l'Isère est motivée, notamment, par les éléments suivants : - [G] [N] n'est pas en possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité à son nom. S'il déclare une adresse sur la commune de VIENNE, il n'apporte aucun justificatif permettant de vérifier que cette adresse soit réelle, pérenne et stable. - Il ne justifie d'aucune ressource légale pour pourvoir par ses propres moyens à son retour dans son pays d'origine. - S'il déclare être arrivé en France il y a 4 ou 5 ans pendant sa minorité, il n'apporte aucune précision ou preuve de son entrée sur le territoire, ni justifications sur les conditions exactes. Il ne justifie d'aucune démarche ou prise en charge dans le cadre de sa minorité depuis son arrivée en France. - Malgré son jeune âge, le comportement d'[G] [N] représente une menace à l'ordre public dès lors qu'il est très défavorablement connu des services de police pour de nombreux faits délictueux. - L'examen de la situation de l'intéressé ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière. - S'il se déclare en concubinage et marié religieusement, cette circonstance ne saurait lui octroyer de droit au séjour, l'intéressé ne justifiant pas de la légalité de cette union et sa concubine ayant été victime de violences conjugales. En outre, s'il déclare que sa concubine est enceinte de 2 mois, l'enfant n'est pas né et viable, en conséquence de quoi il ne peut se prévaloir de sa qualité de futur père d'un enfant français pour obtenir un droit au séjour sur le territoire français à ce titre. S'il est exact que le préfet de l'Isère ne mentionne pas dans sa décision l'existence de l'assignation à résidence dont [G] [N] faisait l'objet (et qui n'était pas respectée, en témoigne le procès-verbal de carence concernant l'obligation de pointage du 16 août 2023 joint à la procédure), il n'en demeure pas moins qu'il explicite pourquoi cette mesure ne paraît plus justifiée en l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement. Ainsi, le préfet de l'isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle d'[G] [N] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée et le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé, comme l'a retenu le premier juge. Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, l'absence de proportionnalité de la mesure de placement et l'absence de nécessité du placement L'article L..741-1 du CESEDA dispose que 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3". La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil d'[G] [N] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation alors qu'il réside régulièrement à VIENNE et qu'il respecte partiellement ses obligations dans le cadre de sa mesure d'assignation à résidence. Or, il résulte des pièces de la procédure qu'[G] [N] a fait l'objet le 7 juillet 2023 d'une décision du préfet de l'isère portant une assignation à résidence dont il n'a pas respecté les obligations de pointage tel que précédemment exposé. S'il déclare vivre à VIENNE, pour autant il n'en justifie pas, tout comme le fait que sa concubine, manifestement victime de violences conjugales de sa part, soit enceinte depuis très peu de temps. il ne dispose en outre d'aucun moyen de subsistance personnel. En conséquence le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de l'absence de document d'identité, de l'absence de justificatif de l'adresse invoquée, de l'absence de ressources légales, de l'absence de démarches de régularisation de sa situation, le préfet de l'Isère a valablement pu considérer qu'[G] [N] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, la mesure de placement étant proportionnelle et nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [G] [N], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Malika CHINOUNE Stéphanie LE TOUX
Articles de loi cités
article L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 20 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30eb71dfcd831820113f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel