Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 21 août 2023
- ECLI
- 650d30eb71dfcd8318201147
- Date
- 21 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Nom du ressortissant : [Z] [Y] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [Z] [Y] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 21 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 21 août 2023 à 12 heures 00 Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon, Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6, L.552-9 et L 552-10 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [Z] [Y] Né le 08 septembre 1988 à [Localité 1] de nationalité Albanaise Ayant pour conseil Maître Ahmed RANDI, avocat au barreau de Lyon Vu la déclaration d'appel, avec effet suspensif, reçue le 20 août 2023 à 17h21 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15h28 qui a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [Z] [Y], déclaré la procédure de rétention régulière, mais dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de l'intéressé et dit que celui-ci serait assigné à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ; Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations des parties dans le délai qui leur était imparti suite à la notification ainsi effectuée, SUR CE : L'appel du procureur de la République a été formé dans le délai de dix heures et a été régulièrement notifié. Il ressort des pièces versées aux débats que [Z] [Y] a été condamné le 20 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Chambéry, en répression des faits de violence volontaire aggravé dont il s'était rendu coupable, à une peine d'emprisonnement assortie, à titre de peines complémentaires, d'une interdiction d'entrer en contact avec la victime de l'infraction, son ex-compagne, d'une part, et d'une interdiction du territoire français durant trois années, d'autre part ; S'il justifie du dépôt le 11 août 2023 d'une requête en relèvement d'interdiction du territoire français, l'intéressé est à ce jour dépourvu de toutes ressources légitimes, et a précédemment pu faire savoir qu'il n'envisageait pas de quitter la France volontairement. [Z] [Y] s'est ainsi opposé, le 18 août 2023, à une première mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il convient par conséquent de constater que, nonobstant l'attestation d'hébergement chez sa soeur dont il se prévaut désormais, [Z] [Y], ne présente pas de garanties de représentation effectives au sens des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile. Il convient dès lors de déclarer suspensif l'appel du ministère public en application des dispositions précitées afin d'assurer sa représentation devant la juridiction chargée d'examiner l'appel interjeté par le ministère public. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R. 743-12 et L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon interjeté le 20 août 2023 ; Le déclarons suspensif ; Disons qu'en conséquence [Z] [Y] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra le mardi 22 août 2023 à 10 heures 30. Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué Jihan TAHIRI Antoine MOLINAR-MIN
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 21 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30eb71dfcd8318201147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel