Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 août 2023
- ECLI
- 650d30ec71dfcd831820114d
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06600 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE7N Nom du ressortissant : [R] [C] [C] C/ M. PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 22 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [C] né le 13 Septembre 1996 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [6] comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [T] [P], interprète en langue arabe, expert près la Cour d'Appel de Riom ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 16 novembre 2018, [R] [C] né le 13 septembre 1996 à [Localité 4] en Algérie, de nationalité algérienne alias : - [R] [E] né le 13 septembre 2001 à [Localité 3] - [J] [W] né le 13 septembre 2001 à [Localité 3] a été condamné contradictoirement à un emprisonnement délictuel de six mois pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants commis le 13 novembre 2018 à [Localité 5]. Un mandat de dépôt a été décerné à son encontre. A titre de peine complémentaire, il a été prononcé une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par décision du 3 août 2022, le préfet du Rhône a décidé que l'intéressé devait être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité précisant qu'il se nommait en réalité [R] [C] né le 13 septembre 1996 à [Localité 4] en Algérie. À la suite de son placement en garde à vue le 20 juillet 2023 et par décision du 21 juillet 2023, le préfet du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 23 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrégulière la décision de placement et a ordonné sa remise en liberté. Le ministère public a interjeté appel de ladite ordonnance avec demande d'effet suspensif et la décision a été infirmée par ordonnance du 25 juillet 2023 de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon statuant en matière de rétention administrative des étrangers. La décision de placement en rétention a ainsi été déclarée régulière et le maintien de [R] [C] en rétention pour une durée de 28 jours a été ordonné. Suivant requête du 18 août 2023 reçue le 19 août 2023 à 14 heures 58, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 août 2023 à 15 heures 30, a fait droit à cette requête. [R] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 août 2023 à 11 heures 01 en faisant valoir que la préfecture n'avait pas exercé les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de prolongation de sa rétention contrairement à ce que lui imposait l'article L.741-3 du CESEDA. Il a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et a demandé sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 août 2023 à 10 heures 30. * * * * * Lors de l'audience du 22 août 2023, [R] [C] comparait en personne et est assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Il refuse de retourner en Algérie et souhaite sa remise en liberté car c'est bientôt la rentrée scolaire de sa fille. Sur interrogation de la Cour, il possède un passeport en cours de validité mais qui se trouve en possession d'un cousin qui est actuellement 'au bled'. Le conseil de [R] [C] est entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, sollicite l'infirmation de la décision et s'en rapporte à l'appréciation de la Cour quant aux diligences accomplies par la Préfecture. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée dans la mesure où les diligences ont été accomplies par la saisine des autorités consulaires algériennes de [Localité 5] afin de solliciter un laissez -passer en l'absence de tout document de voyage. [R] [C] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel : L'appel de [R] [C] relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête : L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code ajoute que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, [R] [C] soutient dans sa requête écrite en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative sans toutefois apporter une quelconque précision lors de l'audience. En effet, il met uniquement en exergue son souhait de rester en France. Il ressort cependant des pièces du dossier que dans sa décision du 16 novembre 2018, le tribunal correctionnel de Lyon a noté que l'intéressé se présentait sous trois alias, la préfecture relevant une quatrième identité à savoir [R] [C] né le 13 septembre 1996 à [Localité 4] en Algérie. A la suite d'une garde à vue, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention par l'autorité administrative le 21 juillet 2023. [R] [C] étant dépourvu de documents de voyage, le préfet du Rhône justifie de la saisine par télécopie dès le 21 juillet 2023 des autorités consulaires algériennes de [Localité 5], d'une demande de laissez -passer. Postérieurement à la décision de première prolongation du 25 juillet 2023, le préfet du Rhône a transmis le 27 juillet 2023, la fiche dactyloscopique et un jeu de photographies de la personne retenue. De plus, par télécopie du 6 août 2023 à 20 heures 02, le préfet du Rhône a transmis une première relance au consul général d'Algérie puis une seconde relance a été transmise par courrier du 18 août 2023. Dès lors, il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées. Compte tenu des diligences ayant été effectuées, la prolongation de la rétention est parfaitement justifiée, la décision d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies comme étant de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [C], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Magali DELABY
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA. Il a sollicité larticle L. 742-4 du CESEDA sont réunies comme étantarticle L.741-3 du CESEDA dispose qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30ec71dfcd831820114d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel