Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 août 2023
- ECLI
- 650d30ec71dfcd831820114f
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06601 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE7O Nom du ressortissant : [T] [Y] [Y] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 22 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [Y] né le 13 Juillet 2001 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [U] [W], interprète en langue arabe, expert près la Cour d'Appel de Riom ET INTIME : M. LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 22 août 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 36 mois a été prise et notifiée le 16 novembre 2022 à [T] [Y] par le préfet du Rhône. Par décision du 21 juillet 2023, le préfet du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 23 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement et a ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du 25 juillet 2023 de la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon statuant matière de rétention administrative des étrangers. Suivant requête du 18 août 2023 reçue le 19 août 2023 à 14 heures 58, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 août 2023 à 15 heures 58, a fait droit à cette requête. [T] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 août 2023 à 11 heures 05 en faisant valoir que la préfecture n'avait pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de prolongation de sa rétention contrairement à ce que lui imposait l'article L.741-3 du CESEDA. Il a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et a demandé sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 août 2023 à 10 heures 30. * * * * * Lors de l'audience, [T] [Y] comparait en personne et est assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Il répète être algérien et déplore que depuis 2019, la Préfecture ne parvienne pas à définir sa nationalité. Le conseil de [T] [Y] est entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel et s'en rapporte à l'appréciation de la Cour quant à la réalité des diligences accomplies par la Préfecture. Il souligne que la rétention de son client se passe mal. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée considérant que les diligences utiles ont été réalisées. [T] [Y] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel : L'appel de [T] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête : L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code ajoute que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, [T] [Y] soutient dans sa requête écrite en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative sans toutefois apporter une quelconque précision lors de l'audience. En effet, il met uniquement en exergue sa nationalité alégrienne. Il ressort des pièces du dossier qu'une première décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise et notifiée le 20 octobre 2021 à l'encontre de X se disant [T] [Y] né le 13 juillet 2003 à Annaba en Algérie de nationalité algérienne mais connu de l'administration comme étant né à [Localité 5] le 13 juillet 2001 et de nationalité tunisienne. Une seconde obligation de quitter le territoire a été prise et notifiée le 16 novembre 2022 à son encontre. Le 28 juin 2023, X se disant [T] [Y] né le 13 juillet 2003 à Annaba en Algérie de nationalité algérienne connu de l'administration comme étant né à [Localité 5] le 13 juillet 2001 et de nationalité tunisienne a fait l'objet d'une assignation à résidence par le préfet du Rhône avec obligation de pointage par arrêté du 28 juin 2023. A la suite d'une garde à vue, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention par l'autorité administrative le 21 juillet 2023. [T] [Y] étant dépourvu de documents de voyage, le préfet du Rhône justifie de la saisine dès le 21 juillet 2023 tant des autorités consulaires tunisiennes de [Localité 3] que des autorités consulaires algériennes de [Localité 3], d'une demande de laissez- passer. Les autorités consulaires tunisiennes ont d'ores et déjà déjà indiqué qu'après examen des empreintes digitales, l'intéressé n'est pas de nationalité tunisienne. La préfecture du Rhône justifie désormais avoir relancé par télécopie du 9 août 2023 à 16h16 uniquement les autorités consulaires d'Algérie à [Localité 3] après leur avoir notamment transmis le 27 juillet 2023 la copie d'une audition administrative, la fiche dactyloscopique ainsi que des photographies de l'intéressé. Dès lors, il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées depuis la dernière décision de prolongation du 23 juillet 2023. Compte tenu des diligences ayant été effectuées, la prolongation de la rétention est parfaitement justifiée, la décision d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies comme étant de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par[T] [Y], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Magali DELABY
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA. Il a sollicité larticle L. 742-4 du CESEDA sont réunies comme étantarticle L.741-3 du CESEDA dispose qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30ec71dfcd831820114f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel