Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 août 2023
- ECLI
- 650d30ec71dfcd8318201151
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06602 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE7P Nom du ressortissant : [D] [R] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [R] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 22 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 22 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Monsieur Jean- Daniel REGNAULD, avocat général près la cour d'appel de Lyon ET INTIMES : M. [D] [R] né le 08 Septembre 1988 à [Localité 7] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative [9] Comparant assisté de Ahmed RANDI, avocat au barreau de Chambéry, et avec le concours de Madame [Z], interprète en langue albanaise, experte près la Cour d'Appel de Lyon M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Août 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du tribunal correctionnel de Chambéry en date du 20 mars 2023, [D] [R] né le 8 septembre 1988 à [Localité 7] (Albanie) de nationalité albanaise a été condamné à un emprisonnement délictuel de six mois avec maintien en détention pour des faits de violences par conjoint commis à [Localité 5] du 1er juin au 1er novembre 2022 et les 7 et 8 novembre 2022 sur son épouse, Madame [H] [G]. À titre de peines complémentaires, il a été prononcé à son encontre une interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction pendant une durée de trois ans et une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans avec exécution provisoire. L'intéressé a été incarcéré à la maison d'arrêt de Chambéry et libéré en fin de peine le 18 août 2023. Les autorités consulaires albanaises ayant délivré le 2 août 2023 un laissez-passer consulaire à son nom valable jusqu'au 2 février 2024, le préfet de la Savoie a demandé alors aux services de police d'escorter [D] [R] jusqu'à l'aéroport de [8] où un vol était prévu le même jour 18 août 2023 à 7h15 en direction de Tirana en Albanie via Francfort. Suivant procès-verbal en date du 18 août 2023, la police aux frontières a précisé que l'intéressé a refusé d'embarquer. Par décision en date du 18 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Suivant requête du 19 août 2023 reçue le jour même à 14 heures 49, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 août 2023 à 15 heures 28, a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[D] [R] mais a dit n'y avoir lieu à la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [8] pour une durée de vingt-huit jours. Le juge a précisé que l'intéressé était en possession de son passeport qu'il s'engageait à remettre à tout service désigné et a ajouté que les services préfectoraux pouvaient légalement lui imposer une mesure d'assignation à résidence qui devait être préférée compte tenu de ses garanties de représentation. Enfin, le juge a dit que pendant la durée de l'assignation, l'intéressé sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou de gendarmerie territorialement compétents au regard de son lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Le 20 août 2023 à 16h44, le Ministère public a interjeté appel de cette ordonnance dont il a demandé l'infirmation sollicitant en outre l'effet suspensif. Par ordonnance du 21 août 2023 à 12h, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 août 2023 à 10 heures 30. * * * * * Lors de l'audience du 22 août 2023, [D] [R] a comparu assisté de son avocat et d'un interprète en langue albanaise. Le Ministère public reprend les termes de sa déclaration d'appel, demande l'infirmation de la décision attaquée et la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours. En ce sens, il fait valoir : - d'une part que le juge des libertés de la détention a apprécié la régularité de l'arrêté de placement rétention alors même qu'aucune demande n'avait été formulée en ce sens par [D] [R] ou son conseil, - que le juge n'a pas davantage compétence pour imposer à l'autorité administrative d'édicter une mesure d'assignation à résidence, - que la personne retenue ne présente aucune garantie de représentation dans la mesure où il a fait déjà obstruction à son éloignement le 18 août 2023 en refusant d'embarquer sur le vol réservé par la préfecture, et il est également revenu sur le territoire français peu de temps après son éloignement forcé du 21 septembre 2021, il n'a pas remis de passeport en cours de validité, a indiqué souhaiter rester en France et s'est prévalu à l'audience d'une adresse différente de celle inscrite sur sa fiche pénale et qui n'a jamais été porté à la connaissance de la préfecture de la Savoie. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, demande également l'infirmation de l'ordonnance déférée et expose les éléments suivants : - [D] [R] a déjà fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans prononcée par le préfet de la Savoie le 8 septembre 2021, notifiée le même jour et confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2021, - [D] [R] a déjà été placé en rétention administrative le 8 septembre 2021 et éloigné à destination de l'Albanie le 21 septembre 2021 avec interdiction de retour dans l'espace Schengen pour une durée de deux ans jusqu'au 21 septembre 2023. Il est revenu sur le territoire français avant la date d'expiration étant interpellé dès le 16 mars 2023 et placé en garde à vue pour des violences sur sa conjointe. L'intéressé a affirmé avoir rejoint la France et s'être marié en mai 2022 malgré son interdiction de retour. Une prolongation de l'interdiction de retour pour une durée de deux ans supplémentaires a d'ailleurs été prononcée le 16 mars 2023 et notifiée le même jour par le Préfet de la Savoie. - [D] [R] bénéficie d'un laissez-passer à son nom par les autorités consulaires albanaises délivré le 2 août 2023 et valable jusqu'au 2 février 2024. S'il a refusé d'embarquer sur un premier vol réservé pour lui le 18 août 2023, le ministère de l'intérieur a été à nouveau saisi d'une nouvelle demande de routing (le 18 août 2023 à 10h51) avec l'assistance de deux escorteurs. L'autorité administrative estime que la personne retenue ne présente aucune garantie de représentation et sollicite donc la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours dans l'attente d'un second vol pour l'Albanie. [D] [R] indique souhaiter rester en France dans la mesure où il est désormais père d'une petite fille, [N], née le 22 mai 2023 à [Localité 3] de son mariage le 7 mai 2022 avec Madame [H] [G]. Il produit à la cour en ce sens la copie intégrale de son acte de naissance. Le conseil d'[D] [R] est entendu en sa plaidoirie. Il demande la confirmation de la décision attaquée en sollicitant que soient précisées les modalités de l'assignation à résidence de son client chez sa soeur. Il souligne qu'[D] [R] a remis son passeport en cours de validité hier le 21 août 2023 aux services de police de la PAF de [Localité 3] comme en atteste le recepissé remis à la Cour. D'autre part, Me RANDI ajoute que [D] [R] dispose de solides garanties de représentation. Son client a déposé d'une part une requête en relèvement d'interdiction du territoire français le 11 août 2023 devant le Procureur du tribunal judiciaire de Chambéry indiquant qu'il est désormais père d'une petite fille née le 22 mai 2023 à [Localité 3], enfant qu'il n'a jamais encore rencontrée puisque née durant son incarcération. Son épouse présente de graves problèmes de santé suivant certificat médical du 7 août 2023 et celle-ci n'est pas opposée à ce que le père de l'enfant prenne en charge le bébé le temps de son traitement. Il justifie également d'une promesse d'embauche du 10 août 2023 dans une entreprise de peinture au Bourget. Enfin, son client a engagé une procédure devant le juge aux affaires familiales pour fixer les modalités de garde de sa fille. [D] [R] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel du Ministère Public relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le moyen pris de l'absence de garanties de représentation et sur l'éventualité d'une assignation à résidence : L'article L.741-3 du Ceseda dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Selon les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 du même code. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la Préfecture n'a pas commis une erreur d'appréciation sur les garanties de représentation d'[D] [R] qui font défaut. D'une part, la préfecture avait connaissance de ce que l'interessé n'avait pas respecté une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 8 septembre 2021 par le préfet de la Savoie. D'autre part, il n'est pas contestable qu' [D] [R] n'avait pas remis son passeport en cours de validité au jour de la décision de placement en rétention le 18 août 2023 puisqu'il l'a remis le 21 août 2023. Il avait par ailleurs déjà refusé d'embarquer sur le vol vers l'Albanie prévu le 18 août 2023. Enfin, au jour du placement en rétention le 18 août 2023, l'autorité préfectorale avait connaissance de ce qu'il était marié depuis mai 2022 avec Madame [H] [G] avec laquelle il souhaitait divorcer et avec laquelle il avait interdiction de contact pendant 3 ans à la suite de sa condamnation le 20 mars 2023 pour des violences à son encontre entre juin et novembre 2022. En outre, lors du recueil d'observations du 28 juillet 2023, l'intéressé avait seulement fait mention de la naissance d'un enfant en mai 2022 sans autre justificatif. De plus, si une soeur de l'intéressé était évoquée, il ne justifiait pas d'un hébergement perenne chez elle. D'ailleurs, si dans la requête en relèvement d'interdiction du territoire français transmise en copie à la Cour, la personne retenue transmet une attestation d'hébergement par sa soeur au [Adresse 2] à [Localité 3], force est de constater que ce document date du 8 août 2023 à une période où il était incarcéré. Cela ne peut qu'interroger sur la réalité de cet hébergement puisque précédemment, le jugement du tribunal correctionnel du 20 mars 2023 fait mention d'une autre adresse déclarée au [Adresse 4]. Au surplus, il sera noté que sur l'acte de naissance de l'enfant déclaré en mairie le 24 mai 2023, [D] [R] a déclaré à l'officier d'état civil être domicilié au[Adresse 1]e à [Localité 5] (Savoie) soit à la même adresse que son épouse. En l'état de ces éléments et incohérences relevées, les garanties de représentation d'[D] [R] font défaut, les démarches judiciaires en cours telles qu'une procédure de relèvement d'interdiction du territoire français voire une procédure devant un juge aux affaires familiales dont il n'est d'ailleurs pas justifié ne sauraient écarter tout risque de soustratction à la mesure d'éloignement et ce, d'autant qu'[D] [R] répète souhaiter se maintenir en France et a déjà refusé d'embarquer sur un vol à destination de l'Albanie le 18 août dernier. Enfin, l'article L.743-13 du Ceseda permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité. Au cas d'espèce, s'il apparait désormais que le passeport en cours de validité a été remis le 21 août 2023 aux services de police de la DZPAF, il n'en demeure pas moins que les éléments ci-dessus décrits ne permettent aucunement d'envisager une assignation à résidence tant la domiciliation d'[D] [R] demeure floue depuis de trop nombreux mois. Il sera d'ailleurs noté que le premier juge a simplement souhaité orienter la Préfecture vers l'éventualité d'une assignation à résidence sans la prononcer faute d'en fixer le lieu dans le dispositif. Dès lors, l'ordonnance entreprise sera infirmée. La décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[D] [R] sera déclarée régulière et il sera ordonné en conséquence la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par le Ministère Public, Infirmons l'ordonnance déférée, Et statuant à nouveau, Déclarons recevable la requête de la Préfecture de la Savoie en prolongation de la rétention, Ordonnons la prolongation de la rétention d'[D] [R] pour une durée de 28 jours, Disons n'y avoir lieu à assignation à résidence. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Magali DELABY
Articles de loi cités
article L.741-3 du Ceseda dispose quarticle L.743-13 du Ceseda permet au juge des liberarticle L. 741-1 du CESEDA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30ec71dfcd8318201151
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel