Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 août 2023
- ECLI
- 650d30ef71dfcd8318201153
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06603 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE7Q Nom du ressortissant : [N] [P] [P] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 22 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [P] né le 01 Octobre 1986 à [Localité 3] de nationalité Nigériane Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [K] [E], interprète en langue anglaise, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Chambéry du 22 juin 2022, [N] [P] né le 1er octobre 1986 à [Localité 3] (Nigéria) de nationalité nigériane a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français pendant une durée de 10 ans. Le 21 juin 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [N] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [P] pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Lyon par décision du 26 juin 2023. Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a à nouveau prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Lyon par décision du 28 juillet 2023. Suivant requête du 19 août 2023 reçue le jour même à 14 heures 58, le préfet du Rhône a saisi à nouveau le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 août 2023 à 15h31, a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 21 août 2023 à 9 heures 40, [N] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L.742-5 du CESEDA n'est réuni, sa situation ne répondant pas aux conditions de la troisième prolongation. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 22 août 2023 à 10 heures 30. * * * * * Lors de l'audience du 22 août 2023, [N] [P] comparait et est assisté de son avocat et d'un interprète en langue anglaise. Il explique ne pas avoir été au Nigéria depuis plus de 20 ans. Sa vie est en Italie et il souhaite retourner dans ce pays. Le conseil de [N] [P] est entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel et s'en rapporte à l'appréciation de la Cour. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. L'autorité administrative fait valoir que la personne retenue est en possession d'un passeport nigérian en cours de validité, d'un titre de séjour italien et d'un permis de séjour italien. Une première demande de réadmission a été effectuée auprès des autorités italiennes dès le 16 juin 2023 puis une seconde le 3 août 2023 mais un refus d'admission a été rendu par les autorités italiennes à ces deux demandes. Une demande de départ à destination de l'Italie qui avait en parallèle été formulée le 20 juillet 2023 avec un départ prévu le 7 août 2023 a donc été annulée. L'intéressé étant de nationalité nigériane et l'Italie refusant de le réadmettre sur son sol, un nouvel arrêté fixant le pays de renvoi a été notifié à la personne retenue le 12 août 2023, décision confirmée par le tribunal administratif dans son jugement du 16 août 2023. Dès lors, une demande de routing à destination du Nigéria a été formulée le 11 août 2023 et un départ est programmé le 31 août 2023 à destination de [Localité 4]. [N] [P] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel : L'appel de [N] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable. Sur le bien-fondé de la requête : L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il ressort des pièces de la procédure et des débats que la personne retenue est en possession d'un passeport nigérian en cours de validité jusqu'au 23 septembre 2026 et que la Préfecture du Rhône justifie d'une demande de routing effectuée le 11 août 2023 qui s'est finalisée par un vol prévu pour la personne retenue le 31 août 2023 au départ de [5] et à destination de [Localité 4] au Nigéria. A l'évidence, l'éloignement de [N] [P] doit donc intervenir à bref délai et rien ne permet d'affirmer que la situation de l'interessé ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation. Au surplus, il sera noté que [N] [P] avait fait connaitre le 19 juillet 2023 son intention de demander l'asile en rétention pour finalement se rétracter le 10 août 2023. L'ordonnance querellée ne pourra dès lors qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [P], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Magali DELABY
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L.742-5 du CESEDA n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30ef71dfcd8318201153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel