Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 août 2023
- ECLI
- 650d30ef71dfcd8318201155
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06604 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE7R Nom du ressortissant : [G] [B] [B] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 22 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [B] né le 29 Novembre 1990 à [Localité 7] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention adminstrative de [5] comparant à l'audience assisté de Me Marie HOUPPE, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [L] [H], interprète en langue arabe, expert près la Cour d'Appel de Riom ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Août 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCEDURE: Par décision du 22 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la décision préfectorale du préfet des Alpes-Maritimes en date du 29 octobre 2022, notifiée le 30 octobre 2022, par laquelle l'autorité administrative a fait obligation à [G] [B] de quitter le territoire national, sans délai de départ volontaire outre une interdiction de retour pendant un an, ainsi que d'une décision portant prolongation de son interdiction de retour pour une durée supplémentaire de deux ans édictée à son encontre par le préfet des Alpes-maritimes le 2 mars 2023, notifiée le même jour. Par ordonnances du 25 juin 2023, confirmée en appel le 27 juin 2023 et par ordonnance du 22 juillet 2023, confirmée en appel le 25 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [B] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 20 août 2023, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 21 août 2023 à 11 heures 46, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 21 août 2023 à 14 heures 31, le conseil de [G] [B] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [G] [B]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 août 2023 à 10 heures 30. [G] [B] a comparu et a été assisté d'un interpréte et de son avocat. Il a déclaré se nommer [M] [R] [B], être en France depuis 1 an et être démuni de documents d'identité à l'exception de l'acte de naissance produit. Selon lui, lorsqu'il a été interpellé à [Localité 6], il était dans un bus pour rejoindre sa mère en Italie. Le conseil de [G] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de ses conclusions d'appel, soulignant qu'il ne s'était rien passé depuis le 12 juillet 2023 et que la préfecture n'établissait pas que la délivrance d'un laissez-passer allait intervenir à bref délai. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [G] [B] a eu la parole en dernier. Il a demandé une chance pour quitter la France par ses propres moyens. MOTIVATION L'appel de [G] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L.742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'. Le conseil de [G] [B] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - X se disant [G] [B] a été placé en rétention adminstrative le 22 juin 2023 à [Localité 6], puis transféré à [Localité 4] le lendemain. Sa rétention a été prolongée par décisions successives des autorités judicaires lyonnaises. - il se déclare de nationalité tunisienne et est en possession d'un acte de naissance au nom de [M] [R] [C] né le 29 novembre 1990 à [Localité 7] (Tunisie) établi à [Localité 7] le 13 janvier 2023. Il déclare que ce document comporterait une erreur d'orthographe sur son nom et qu'il lui a été envoyé par courrier depuis la Tunisie. Aussi, la préfecture a saisi dès le 23 juin 2023 les autorités consulaires tunisiennes de [Localité 3] d'une demande de laissez-passer consulaire à son nom. L'intéressé a été auditionné par les services du consulat de Tunisie le 12 juillet 2023. Par courrier du 18 juillet 2023, la préfecture a sollicité les résultats de cette audition et une relance a été adressée au consulat de Tunisie le 18 août 2023, sans réponse à ce jour. Les pièces justifiant de la réalité de ces diligences n'est pas contestée. L'audition par le consul de Tunisie est récente et établit une prompte réponse. D'autre part, il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires tunisiennes, en période de congés estivaux, exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée. Il appartient au préfet de la Savoie de justifier au travers de sa requête et de l'état de ses diligences que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai et, contrairement à ce qu'affirme le conseil de [G] [B], le texte susvisé n'exige pas la preuve d'une telle délivrance à bref délai puisque l'obtention d'un tel document de voyage dépend d'une décision sur laquelle le préfet ne peut avoir la certitude de l'effectivité ou de la date. Le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités consulaires tunisiennes permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle, dès lors que le consulat est en possession d'un acte de naissance et qu'une audition consulaire a été réalisée. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [G] [B], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Stéphanie LE TOUX
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30ef71dfcd8318201155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel