Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 août 2023
- ECLI
- 650d30ef71dfcd8318201157
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06605 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE7S Nom du ressortissant : [X] [C] [C] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 22 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [C] né le 19 Avril 1996 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3] comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Août 2023 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCEDURE: Le 21 juin 2023, [X] [C] a été placé en garde à vue au commissariat de police de [Localité 4] pour des faits de violences conjugales. Par décision du préfet de la Loire en date du 22 juin 2023 et notifiée le même jour, [X] [C] a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois, validée par le tribunal administratif de LYON le 27 juin 2023. Il a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par arrêté du préfet de la Loire du 22 juin 2023. Par ordonnances du 24 juin 2023, confirmée en appel le 27 juin 2023 et par ordonnance du 22 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [C] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 20 août 2023, reçue le même jour, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 21 août 2023 à 11 heures 42, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 21 août 2023 à 14 heures 31, le conseil de [X] [C] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [X] [C]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 août 2023 à 10 heures 30. [X] [C] a comparu et a été assisté de son avocat, précisant maîtriser la langue française et ne pas avoir besoin d'un interprète. Il a confirmé son identité, déclaré être arrivé en France en 2019 en situation irrégulière et être démuni de documents d'identité et a ajouté être père d'un enfant qu'il a reconnu préalablement depuis le 12 juillet 2023. Le conseil de [X] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de ses conclusions d'appel, soulignant que durant 2 mois, les autorités consulaires algériennes n'ont pas répondu aux sollicitations de la préfecture et que l'audition de son client prévue le 22 août 2023 par le consulat d'Algérie ne démontre en rien qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [X] [C] a eu la parole en dernier. Il a déclaré être fatigué d'être au centre de rétention et souhaitait être libéré, qu'il quittera la France pendant son interdiction, puis reviendra par la suite. MOTIVATION L'appel de [X] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L.742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'. Le conseil de [X] [C] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [X] [C] a été placé en rétention adminstrative le 22 juin 2023 à l'issue de sa garde à vue pour des faits de violences conjugales. Sa rétention a été prolongée par décisions successives des autorités judicaires lyonnaises. - par courriels des 8 août 2023, 9 août 2023 et 18 août 2023, la préfecture a relancé les autorités consulaires algériennes pour connaître l'état d'avancement de sa demande de laissez-passer consulaire faite le 22 juin 2023. - le 17 août 2023, le consulat d'Algérie à [Localité 4] l'a informée par mail de l'audition par leurs services de l'intéressé le 22 août 2023. Les pièces justifiant de la réalité de ces diligences n'est pas contestée. S'il est constant que les autorités consulaires algériennes ont tardé à répondre aux sollicitations de la préfecture, pour autant, cela ne préjuge en rien que cet état de fait va perdurer, dès lors que l'audition de l'intéressé par le consulat d'Algérie est prévue le jour de la présente audience, soit le 22 août 2022, préalable nécessaire à la délivrance d'un laissez-passer pouvant intervenir dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée. Il appartient au préfet de la Loire de justifier au travers de sa requête et de l'état de ses diligences que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai et, contrairement à ce qu'affirme le conseil de [X] [C], le texte susvisé n'exige pas la preuve d'une telle délivrance à bref délai puisque l'obtention d'un tel document de voyage dépend d'une décision sur laquelle le préfet ne peut avoir la certitude de l'effectivité ou de la date. Le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités consulaires algériennes permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle, dès lors que l'audition de l'intéressé par les autorités algériennes est prévue ce jour. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [C], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Stéphanie LE TOUX
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30ef71dfcd8318201157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel