Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 août 2023
- ECLI
- 650d30f071dfcd831820115f
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06609 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE7W Nom du ressortissant : [B] [U] [U] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [U] né le 10 Novembre 2000 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 4] [5] comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocats au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [L] [W], interprète en langue arabe, expert près la Cour d'Appel de Riom ET INTIME : M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Août 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 6 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné contradictoirement [B] [U] né le 10 novembre 2000 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne à une peine de cinq mois d'emprisonnement pour des faits d'agressions sexuelles commis à [Localité 4] le 9 mai 2022. A titre de peine complémentaire, l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Le 6 juin 2023, [B] [U] a été placé en garde à vue pour des faits de recel de vol, tentative de vol et port d'arme. A l'issue de sa garde à vue, par décision du 7 juin 2023, le Préfet de la Loire a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances des 9 juin 2023 et 7 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a prolongé la rétention administrative de [B] [U] pour des durées de vingt-huit puis de trente jours. Par ordonnance du 6 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a ordonné une troisième prolongation de la rétention administrative de [B] [U] pour une durée maximale exceptionnelle de 15 jours. Suivant requête du 20 août 2023 reçue le même jour à 16 heures 20, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 août 2023 à 11h28, a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 21 août 2023 à 16 heures 40, [B] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son conseil en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L.742-5 du CESEDA n'était réuni pour une quatrième prolongation de sa rétention administrative étant précisé qu'elle devait demeurer exceptionnelle et qu'en aucun cas, il n'avait fait obstruction à son éloignement. Au surplus, l'autorité administrative n'établissait pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [B] [U] a demandé dès lors l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à une quatrième prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 août 2023 à 10 heures 30. * * * * * Lors de l'audience du 23 août 2023, [B] [U] comparait et est assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Il confirme son identité et indique être de nationalité algérienne. Il a été entendu par le consulat d'Algérie le 22 août 2023. Il ne pouvait pas quitter la France car il était prison. Il déplore ne pas avoir pu se faire opérer de la main du fait de son placement en rétention. Il a déjà quitté son pays, il peut quitter la France. Il veut aller se faire soigner aux Pays Bas. Son conseil est entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il souligne que l'autorité administrative ne démontre pas que le laissez passer consulaire interviendra à bref délai. Le conseil demande donc l'infirmation de la décision attaquée et la remise en liberté de son client mettant par ailleurs en exergue le caractère strictement exceptionnel de la quatrième prolongation. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée soulignant que les diligences ont été accomplies par la Préfecture pour l'obtention du laissez-passer consulaire et rien ne permet d'affirmer que ce document n'interviendra pas à bref délai. [B] [U] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel : L'appel de [B] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le bien-fondé de la requête : L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'article L.742-5 dernier alinéa mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il ressort des pièces de la procédure et des débats que la Préfecture de la Loire justifie des diligences initiales suivantes faute de documents de voyage de [B] [U] en sa possession : -une première demande de laissez-passer consulaire adressé au consulat d'Algérie à [Localité 2] par courrier du 7 juin 2023 et par courriel, jour de son placement en rétention, la Préfecture précisant que le 3 juin 2022, Interpol avait reconnu l'intéressé comme un ressortissant algérien et transmettant au Consulat outre la reconnaissance Interpol, ses photographies d'identité et ses empreintes, - des relances du consulat d'Algérie à [Localité 2] les 22 juin, 4 juillet, 20 juillet et 3 août 2023. Depuis la dernière prolongation de la rétention le 6 août 2023, la Préfecture de la Loire justifie également d'une nouvelle relance au consulat d'Algérie par courriel du 8 août 2023 puis par courriel du 17 août 2023. Ces nouvelles relances sont cette fois-ci suivies d'un courriel du dit consulat en date du 17 août 2023 à 16h45 indiquant qu'il procèdera à l'audition de l'intéressé le mardi 22 août 2023. L'audition de [B] [U] finalement réalisée le 22 août 2023 par les autorités consulaires d'Algérie démontre sans nul doute que l'instruction de la demande de laissez- passer est en cours de finalisation. La personne retenue précise d'ailleurs à l'audience avoir confirmé son identité et sa nationalité algérienne. Cette dernière audition ne peut donc que faciliter l'instruction de la demande de telle sorte que le laissez-passer consulaire ne peut qu'intervenir qu'à bref délai. Dès lors, une dernière prolongation de la rétention s'impose. L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [B] [U] , Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Magali DELABY
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L.742-5 du CESEDA n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30f071dfcd831820115f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel