Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 août 2023
- ECLI
- 650d30f071dfcd8318201161
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06610 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE7X Nom du ressortissant : [T] [C] [C] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE [Localité 2] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de [Localité 2], déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [C] né le 18 Mai 1986 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au [4] comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocats au barreau de [Localité 2], commis d'office, et avec le concours de Monsieur [F] [H], interprète en langue arabe, expert près la Cour d'Appel de Riom ET INTIME : M. LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Août 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 13 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise et notifiée par le préfet du Rhône à [T] [C] né le 18 mai 1986 à [Localité 3] (Tunisie) de nationalité tunisienne. Le 7 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances des 9 juin 2023 et 7 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a prolongé la rétention administrative de [T] [C] pour des durées de vingt-huit puis de trente jours. Par ordonnance du 6 août 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a ordonné une troisième prolongation de la rétention administrative de [T] [C] pour une durée maximale exceptionnelle de 15 jours. Suivant requête du 20 août 2023 reçue le même jour à 16 heures 20, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 2] aux fins de voir ordonner une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 2], dans son ordonnance du 21 août 2023 à 11h39, a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 21 août 2023 à 16 heures 42, [T] [C] a interjeté appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son conseil en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L.742-5 du CESEDA n'était réuni pour une quatrième prolongation de sa rétention administrative étant précisé qu'elle devait demeurer exceptionnelle et qu'en aucun cas, il n'avait fait obstruction à son éloignement. Au surplus, l'autorité administrative n'établissait pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [T] [C] a demandé dès lors l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à quatrième prolongation.. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 août 2023 à 10 heures 30. * * * * * Lors de l'audience du 23 août 2023, [T] [C] comparait et est assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Il confirme son identité et ajoute être de nationalité tunisienne. Il n'a pas de passeport. Il en a assez et souhaite retourner en Italie où il a un frère. Il n'a personne en Tunisie, ses parents étant décédés. Son conseil est entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il souligne que l'autorité administrative ne démontre pas que le laissez passer consulaire interviendra à bref délai. Le conseil demande donc l'infirmation de la décision attaquée et la remise en liberté de son client mettant par ailleurs en exergue le caractère strictement exceptionnel de la quatrième prolongation. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée soulignant que les diligences ont été accomplies par la Préfecture pour l'obtention du laissez-passer consulaire et rien ne permet d'affirmer que ce document n'interviendra pas à bref délai. [T] [C] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel : L'appel de [T] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le bien-fondé de la requête : L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'article L.742-5 dernier alinéa mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il ressort des pièces de la procédure et des débats que faute de documents de voyage en possession de [T] [C], la Préfecture du Rhône justifie des diligences initiales suivantes : -une première demande de laissez-passer consulaire adressé au consulat de Tunisie à [Localité 2] par courrier du 7 juin 2023, jour de son placement en rétention, - une transmission par courrier recommandé du 9 juin 2023 au dit consulat des empreintes dactyloscopiques de l'intéressé, - une relance du consulat de Tunisie de [Localité 2] par télécopie du 25 juillet 2023. Depuis la dernière prolongation de la rétention le 6 août 2023, la Préfecture du Rhône justifie également d'une nouvelle relance au consulat de Tunisie par courriel du 17 août 2023. Cette nouvelle relance est cette fois-ci accompagnée d'un nouveau document à savoir la copie d'une précédente reconnaissance de l'intéressé par les autorités consulaires tunisiennes du 29 août 2019. Il est constant que l'autorité administrative n'a pas de pouvoir pour contraindre les autorités consulaires et se doit seulement de caractériser que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai. La dernière transmission du 17 août 2023 de la Préfecture démontrant de manière incontestable aux autorités consulaires tunisiennes à [Localité 2] qu'elles ont déjà délivré le 29 août 2019 un laissez passer consulaire pour [T] [C] doit sans nul doute faciliter l'instruction de la demande de telle sorte que le nouveau laissez-passer consulaire ne peut qu'intervenir qu'à bref délai. Dès lors, une dernière prolongation de la rétention s'impose. L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [C] , Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Magali DELABY
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L.742-5 du CESEDA n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30f071dfcd8318201161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel