Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 août 2023
- ECLI
- 650d30f071dfcd8318201163
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06611 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PE7Y Nom du ressortissant : [T] [Y] [Y] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [Y] né le 09 Novembre 2002 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [6] comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocats au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [E] [X], interprète en langue arabe, expert près la Cour d'Appel de Riom ET INTIME : M. LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Août 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une première obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans a été prise et notifiée par le préfet de police de Paris le 5 février 2022 à [T] [Y] né le 9 novembre 2002 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne. [T] [Y] a été écroué le 16 février 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 7] et condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny à 10 mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Par arrêté du 6 février 2023, l'intéressé a fait l'objet d'une assignation à résidence dans le département de Seine-et-Marne pendant une durée de 45 jours avec obligation de pointage trois fois par semaine au commissariat de [Localité 7]. Suivant procès-verbal du 7 juin 2023 du commissariat de [Localité 7], les services de police ont alerté la préfecture de Seine-et-Marne sur le fait que l'intéressé ne s'était jamais présenté à son obligation de pointage depuis février 2023. Une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans a été prise et notifiée par le préfet du Rhône le 7 juin 2023 à [T] [Y] né le 9 novembre 2002 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 12 juin 2023. Par décision du 7 juin 2023, le Préfet du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 9 juin 2023 et par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [Y] pour des durées de vingt-huit puis de trente jours. Par ordonnance du 6 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a ordonné une troisième prolongation de la rétention administrative de [T] [Y] pour une durée maximale exceptionnelle de 15 jours. Suivant requête du 18 août 2023 reçue le 20 août 2023 à 16 heures 20, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 août 2023 à 11h35, a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 21 août 2023 à 16 heures 47, [T] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par l'intermédiaire de son conseil en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L.742-5 du CESEDA n'était réuni pour une quatrième prolongation de sa rétention administrative étant précisé qu'elle devait demeurer exceptionnelle et qu'en aucun cas, il n'avait fait obstruction à son éloignement. Au surplus, l'autorité administrative n'établissait pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [T] [Y] a demandé dès lors l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à quatrième prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 août 2023 à 10 heures 30. * * * * * Lors de l'audience du 23 août 2023, [T] [Y] comparait en personne et est assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Il confirme son identité et indique être de nationalité algérienne. Il souhaite partir tout seul et dit avoir l'asile en Suisse. Son conseil est entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il souligne que l'autorité administrative ne démontre pas que le laissez passer consulaire interviendra à bref délai. Le conseil demande donc l'infirmation de la décision attaquée et la remise en liberté de son client mettant par ailleurs en exergue le caractère strictement exceptionnel de la quatrième prolongation. Le conseil ajoute que son client s'est vu refuser l'asile en Suisse. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée soulignant que les diligences ont été accomplies par la Préfecture pour l'obtention du laissez-passer consulaire et rien ne permet d'affirmer que ce document n'interviendra pas à bref délai. [T] [Y] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel : L'appel de [T] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le bien-fondé de la requête : L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'article L.742-5 dernier alinéa mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il ressort des pièces de la procédure et des débats que la Préfecture du Rhône justifie des diligences initiales suivantes faute de documents de voyage de [T] [Y] en sa possession : -une première demande de laissez-passer consulaire adressé au consulat d'Algérie par courriel du 7 juin 2023, jour de son placement en rétention, la Préfecture joignant le copie d'un ancien laissez-passer consulaire délivré par le consulat d'Algérie de [Localité 4] le 2 février 2023 valable pour un seul voyage limité à 15 jours, - un résultat positif à la consultation du fichier Eurodac en date du 8 juin 2023 précisant que les empreintes digitales de la personne retenue étaient concernées par une demande d'asille déposée par l'interessé en Slovénie le 27 septembre 2018; - des relances du consulat d'Algérie à [Localité 5] par télécopie des 21 juin, 6 juillet et 26 juillet 2023. Depuis la dernière prolongation de la rétention le 6 août 2023, la Préfecture du Rhône justifie également d'une nouvelle relance au consulat d'Algérie par télécopie du 16 août 2023. Il est constant que l'autorité administrative n'a pas de pouvoir pour contraindre les autorités consulaires et se doit seulement de caractériser que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai. S'agissant des diligences à accomplir, le Préfet n'est tenu que d'une obligation de moyens. Il ne peut lui être reproché que la saisine des autorités consulaires algériennes soit pour l'heure restée sans réponse. En l'espèce, la personne retenue qui se maintient sur le sol français toujours sans aucun document de voyage imposant par la même aux autorités de son pays une procédure d'identification longue et fastidieuse, a déjà fait l'objet cette année 2023 (le 2 février 2023) d'un premier laissez-passer consulaire par un consulat d'Algérie en France à savoir celui de [Localité 4]. Il ne fait donc aucun doute qu'un second laissez-passer interviendra à bref délai compte tenu des documents transmis par la Préfecture. Dès lors, une dernière prolongation de la rétention s'impose. L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [Y], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Magali DELABY
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L.742-5 du CESEDA n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30f071dfcd8318201163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel