Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 août 2023
- ECLI
- 650d30f171dfcd8318201171
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06638 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFBV Nom du ressortissant : [V] [P] [P] C/ PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [P] né le 26 Février 2001 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3] comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [I] [X], interprète en langue arabe, expert près la Cour d'Appel de Riom ET INTIME : M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 22 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet la Haute Savoie portant obligation pour [V] [P] de quitter le territoire français. Par ordonnance du 24 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [P] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 18 août 2023, reçue le 20 août 2023 à 16 heures 20, le préfet la Haute Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 21 août 2023 à 11 heures 22, notifiée à 13 heures 44, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 22 août 2023 à 11 heures 47, [V] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 août 2023, à 10 heures 30. [V] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [V] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet la Haute Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [V] [P] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [V] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [V] [P] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [V] [P], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi, dès le 22 juillet 2023, les autorités consulaires algériennes, afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [V] [P] qui circulait sans document d'identité ou de voyage, - et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 11 août 2023, Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture la Haute Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [P], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Anne BRUNNER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30f171dfcd8318201171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel