Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 août 2023
- ECLI
- 650d30f171dfcd8318201173
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06639 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFBY Nom du ressortissant : [B] [E] [E] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [E] né le 05 Mai 1996 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4] comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [F] [D], interprète en langue arabe, expert près la Cour d'Appel de Riom ET INTIME : M. LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 22 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 juillet 2023. Par ordonnance du 24 juillet 2023, confirmée en appel le 25 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [E] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 17 août 2023, reçue le 20 août 2023 à 9heures52, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 août 2023 à 11 heures 58 a fait droit à cette requête. [B] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 août 2023 à 11 heures 56 en faisant valoir que la décision de maintien en rétention et la décision d'interdiction du territoire national était des pièces utiles au stade de la deuxième prolongation, car il est loisible au JLD, tenant compte des éléments de fait et de droit de mettre un terme à la rétention. [B] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 août 2023 à 10 heures 30. [B] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Le conseil de [B] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône,représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [B] [E] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [B] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur la recevabilité de la requête : Attendu qu'aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ; Que le conseil de M. [E] soulève l'irrecevabilité de la requête au motif que n'étaient pas jointes la décision d'interdiction du territoire national et la décision initiale de maintien en rétention ; Attendu que c'est pertinemment que le 1er juge a relevé que la question du bien fondé du placement en rétention avait été appréciée au stade de la première prolongation et que les pièces afférentes à la régularité du placement en rétention n'étaient pas des pièces utiles au stade de la seconde prolongation ; Que l'ordonnance sera confirmée s'agissant du chef de la recevabilité de la requête ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [B] [E], l'autorité préfectorale fait valoir qu'elle a engagé les démarches auprès des autorités algériennes et tunisiennes dès le 21 juillet 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; que des relances ont été adressées le 14 août 2023 ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que les diligences ont été effectuées par l'autorité préfectorale ; Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ; Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [B] [E], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Anne BRUNNER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30f171dfcd8318201173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel