Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 23 août 2023
- ECLI
- 650d30f171dfcd8318201175
- Date
- 23 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06640 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFB4 Nom du ressortissant : [D] [Z] [Z] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne BRUNNER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 23 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [Z] né le 06 Juillet 1998 à [Localité 4] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative [6] comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [G] [Y], interprète en langue albanaise, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 2] [Localité 5] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [D] [Z] le 20 août 2023 par le préfet du Rhône. Par décision en date du 20 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 août 2023. Suivant requête du 21 août 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 21 août 2023 à 17 heure 21, [D] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 21 août 2023, reçue le 21 août 2023 à 15 heures 07, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 aoout 2023 à 13 heures 03 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [D] [Z], ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [D] [Z], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [D] [Z], ' ordonné la prolongation de la rétention de [D] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours. [D] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 août 2023 à 16 heures 32 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait ; Que Mme la Préfète du Rhône devra justifier de sa délégation de signature ; Qu'il n'a pas été tenu compte de ses garanties de représentation ; qu'il bénéficie d'un hébergement réel et stable, situé [Adresse 1] ; Qu'il souffre de maux de tête importants et qu'il a rendez-vous le 28 août 2023 pour passer un scanner de la tête ; Que la décision de placement en rétention était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention. [D] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône le 20 août 2023 et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 août 2023 à 10 heures 30. [D] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [D] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a ajouté que sa présence en France était nécessaire à son frère, qui était de santé fragile ; qu'il était travailleur bénévole et avait une adresse. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et s'est opposé à l'assignation à résidence. [D] [Z] a eu la parole en dernier. Il a sollicité d'être assigné à résidence. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [D] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de la délégation de signature : Attendu que la décision de placement en rétention est signée de Mme [K] [S], directrice de cabinet, qu'il est justifié de l'arrêté portant délégation de signature en date du 19 juin 2023 ; Sur le pouvoir de contrôle du juge des libertés et de la détention : Attendu que le conseil de [D] [Z] soutient au visa d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) le 8 novembre 2022 que le juge judiciaire doit relever d'office tout moyen tendant à mettre fin à la rétention administrative ; Attendu que cette interprétation extensive n'est pas conforme aux termes de la décision en ce que la CJUE a uniquement rappelé solennellement dans cette décision que le contrôle de la légalité de la rétention administrative devait pouvoir être exercé à tout moment par le juge judiciaire, à charge pour lui le cas échéant de relever d'office une illégalité relevant de son pouvoir d'appréciation et découlant de l'application du droit de l'Union ; Attendu que les dispositions de l'article L. 743-12 du CESEDA ne supposent pas plus que le juge des libertés et de la détention se trouve dans l'obligation de relever d'office toute violation des formes prévues par la loi à peine de nullité ; Attendu qu'en l'espèce, il ne s'évince pas de la lecture des pièces de la procédure après réalisation du contrôle inhérent à notre intervention qu'une illégalité du placement ou du maintien en rétention administrative au sens du droit de l'Union soit susceptible d'être relevée d'office ; Que le conseil de [D] [Z] aurait dû être relevée d'office par le JLD ; que [D] [Z] a été assisté d'un avocat en première instance qui n'a pas soulevé cette éventuelle irrégularité et surtout parce que comme l'a relevé la CJUE dans sa décision du 8 novembre 2022 «le droit de l'Union n'impose pas aux juridictions nationales de soulever d'office des moyens tirés de la violation de dispositions du droit de l'Union lorsque l'examen de ces moyens les obligerait à outrepasser les limites du litige tel qu'il a été circonscrit par les parties,» ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [D] [Z] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il n'a pas été tenu compte de ses garanties de représentation ; qu'il bénéficie d'un hébergement réel et stable, situé [Adresse 1] ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que M. [Z] 'se maintient en France en situation irrégulière, en toute connaissance de cause, après avoir été éloigné le 1er février 2022 et être revenu pendant le délai d'interdiction de 12 mois assortissant l'obligation de quitter le territoire français du 25 octobre 2021 et n'ayant su en tirer les conséquences en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l'aide au retour prévu par le réglementation en vigueur' ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [D] [Z] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Qu'il n'est pas contesté que M. [D] [Z] n'avait pas justifié, de son hébergement au [Adresse 3] à [Localité 7] ; qu'au demeurant, il ne s'agit pas d'un hébergement stable ; Attendu qu'il est soutenu que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité au motif qu'il aurait un rendez vous pour un 'scanner de la tête' ; Attendu que le préfet du Rhône a souligné que [D] [Z] ne précisait pas de quelle pathologie il souffre et a considéré que ces éléments ne faisaient pas obstacle à son placement en rétention et que l'intéressé pouvait consulter le médecin du centre de rétention ; Attendu qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; Sur l'assignation à résidence Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» ; Attendu que pour bénéficier d'une assignation à résidence l'étranger doit avoir remis son passeport aux autorités ; que tel n'est pas le cas ; Attendu que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit d'une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et de permettre à l'autorité administrative de mettre à exécution la mesure d'éloignement ; Que M. [D] [Z] est revenu sur le territoire français pendant le délai d'interdiction de 12 mois assortissant l'obligation de quitter le territoire français qui était exécutoire jusqu'au 1er février 2023 ; qu'il annonce qu'il entend se maintenir sur le territoire français ; qu'il est à craindre qu'il fasse obstacle à la mesure d'éloignement ; Que les conditions d'une assignation à résidence ne sont pas réunies ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [Z], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, Rejetons la demande d'assignation à résidence. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Anne BRUNNER
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 743-12 du CESEDA ne supposent pas plus quarticle L. 743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 23 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30f171dfcd8318201175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel