Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 29 août 2023
- ECLI
- 650d30f171dfcd831820117b
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 Août 2023 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 23/06657 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFDK Appel contre une décision rendue le 18 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de Lyon APPELANT : M. [U] [P] né le 01 Janvier 2000 Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3] non comparant représenté par Maître Guy-Pierre RACHEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office, INTIMES : CENTRE HOSPITALIER [3] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, non représenté PREFET DU RHONE - ARS non comparant, régulièrement avisé, non représenté Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Eric CHALBOS, président de chambre à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 17 août 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 29 Août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Eric CHALBOS, président de chambre, et par Jihan TAHIRI, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Par décision du 9 août 2023, la préfète du Rhône a ordonné l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [U] [P], au visa des articles L3213-1 et suivants et L3214-1 et suivants, notamment l'article L3214-3 du Code de la Santé publique. Les soins en hospitalisation complète ont été poursuivis suivant arrêté préfectoral du 11 août 2023. Par requête du 14 août 2023, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète. Par ordonnance rendue le 18 août 2023 notifiée à l'intéressé et à son conseil le même jour, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [U] [P], sans son consentement, pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de 12 jours. Le conseil de M. [P] a interjeté appel de cette décision par courriel du 21 août 2023 auquel il a joint un mémoire. Dans ses réquisitions écrites transmises le 25 août 2023, le ministère public ne critique pas la recevabilité de l'appel et requiert la confirmation de l'ordonnance déférée et donc le maintien de la mesure au vu des éléments médicaux versés au dossier. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 août 2023 à 13 heures 30 où M. [P] n'a pas comparu mais était représenté par son avocat qui a développé oralement son mémoire encontestant la régularité de la procédure au motif que l'intéressé n'a pas pu être entendu à l'audience ni même s'entretenir avec son avocat, d'une part et, d'autre part, en sollicitant l'infirmation de la décision déférée et la mainlevée de la mesure qui n'est pas justifiée. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel L'appel, interjeté dans le délai légal, est régulier en la forme pour être motivé. Il est donc recevable. Sur la régularité de la procédure Les certificats établis par le Dr [G] les 10, 11 et 14 août 2023 précisent que des motifs médicaux font obstacle à l'audition du patient, que celui-ci n'a pas pu être informé de sa situation et que ses observations n'ont pas pu être recueillies compte tenu de son état et de sa pathologie qui ont nécessité la poursuite des soins en espace dédié à l'isolement dans un cadre sécurisé. Il ressort du certificat du Dr [Z] en date du 17 août 2023 que l'état de santé actuel de M. [P] est incompatible avec sa comparution à l'audience du juge des libertés et de la détention. Dans ces conditions, l'absence de M. [P] à l'audience apparaît justifiée par des motifs médicaux, de même que l'absence d'entretien avec son avocat, l'état du patient ne lui permettant manifestement pas d'échanger utilement, le Docteur [G] évoquant « de vaines tentatives d'échanges verbaux » dans son écrit du 14 août. Sur le fond Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L3211-3 du Code de la Santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental, et à la mise en 'uvre du traitement requis. Il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience, en particulier des certificats médicaux successifs, que M. [U] [P] présente de graves troubles mentaux avec agitation, gestes auto et hétéro-agressifs, propos délirants, déni de la pathologie et refus des soins, troubles dont les manifestations compromettent sa sécurité et celle des tiers. Il résulte des éléments médicaux qui ont pu être débattus contradictoirement que M. [P] présente des troubles psychiques sévères conduisant les médecins qui l'ont examiné à prescrire la poursuite de soins dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. Les troubles et risques repérés rendent indispensable la mesure actuelle, laquelle s'avère proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de sorte que la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Déclarons la procédure régulière, Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président délégué
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30f171dfcd831820117b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel