Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 29 août 2023
- ECLI
- 650d30f171dfcd831820117d
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 Août 2023 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 23/06658 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFDL Appel contre une décision rendue le 18 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON APPELANT : M. [N] [L] né le 02 Février 2000 à Actuellement hospitalisé au CH [3] UHSA comparant assisté de Maître Guy-Pierre RACHEL, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [J] [T], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon INTIMES : CENTRE HOSPITALIER [3] UHSA [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, non représenté PREFET DU RHONE - ARS non comparant, régulièrement avisé, non représenté Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Eric CHALBOS,président de chambre à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 17 août 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 29 Août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Eric CHALBOS, et par Jihan TAHIRI, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Par décision du 8 août 2023, la préfète du Rhône a ordonné l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [N] [L], au visa des articles L3213-1 et suivants et L3214-1 et suivants, notamment l'article L3214-3 du Code de la Santé publique. Les soins en hospitalisation complète ont été poursuivis suivant arrêté préfectoral du 14 août 2023. Par requête du 14 août 2023, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, afin qu'il soit statué sur la poursuite de l'hospitalisation complète. Par ordonnance rendue le 18 août 2023 notifiée à l'intéressé et à son conseil le même jour, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en hospitalisation complète de M. [N] [L], sans son consentement, pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de 12 jours. Le conseil de M. [L] a interjeté appel de cette décision par courriel du 21 août 2023 auquel il a joint un mémoire. Dans ses réquisitions écrites transmises le 25 août 2023, le ministère public ne critique pas la recevabilité de l'appel et requiert la confirmation de l'ordonnance déférée et donc le maintien de la mesure au vu des éléments médicaux versés au dossier. L'affaire a été appelée à l'audience du 28 août 2023 à 13 heures 30 où M. [L] a comparu assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat qui a développé oralement son mémoire soulevant l'irrégularité de la procédure et tendant à l'infirmation de la décision déférée et donc à la mainlevée de la mesure. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel L'appel, interjeté dans le délai légal, est régulier en la forme pour être motivé. Il est donc recevable. Sur la régularité de la procédure Si le certificat médical initial du Dr [M] en date du 7 août 2023 ne comporte en effet pas de signature, il est à l'en-tête de ce praticien et il comporte un cachet de ce même praticien, ce qui permet de s'assurer que le contenu du document ' dont la véracité n'est pas remise en cause ' correspond à la situation du patient et a valablement servi de fondement à l'arrêté préfectoral initial. La procédure, qui n'est pas autrement critiquée, doit en conséquence être déclarée régulière en la forme. Sur le fond Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L3211-3 du Code de la Santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental, et à la mise en 'uvre du traitement requis. Il ressort des éléments du dossier et des débats à l'audience, en particulier des certificats médicaux successifs, que M. [N] [L] présente des troubles mentaux dont les manifestations compromettent la sûreté des personnes, compte tenu de son comportement imprévisible et pouvant être menaçant et violent. Il résulte des éléments médicaux qui ont pu être débattus contradictoirement que M. [L], même s'il le conteste, présente des troubles psychiques sévères conduisant les médecins qui l'ont examiné à prescrire la poursuite de soins dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. Plus particulièrement, le certificat en vue de l'audience, daté du 25 août 2023, retient que M. [L] présente une nouvelle décompensation psychotique sur fond de rupture thérapeutique chez un patient difficile présentant un risque hétéro-agressif persistant, inaccessible au caractère pathologique de ses troubles, incapable de consentir aux soins et présentant un danger pour lui-même ou pour autrui. Les troubles et risques repérés rendent indispensable la mesure actuelle, laquelle s'avère proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de sorte que la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable, Déclarons la procédure régulière, Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président délégué
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30f171dfcd831820117d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel