Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 24 août 2023
- ECLI
- 650d30f371dfcd831820117f
- Date
- 24 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06660 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFDS Nom du ressortissant : [R] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [R] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 24 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 24 AOUT 2023 à 15 heures 30, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [T] [R] né le 07 Juillet 1994 à [Localité 5] de nationalité Arménienne Actuellement retenu au [4] Ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de Lyon Vu la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif reçue le 23 août 2023 à 18h16, de monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention près ledit tribunal prononcée le même jour à 15 heures 00 qui a déclaré recevable la requête de [T] [R], a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention le concernant et a ordonné en conséquence sa mise en liberté disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de sa rétention, Vu les justificatifs de notification adressée à toute les parties, Vu les observations reçues dans le délai imparti suite à la notification ainsi effectuée de la part de Me [W] [N] dans les intérêts de [T] [R] sollicitant le rejet de la demande d'effet suspensif de l'appel du Procureur et soulignant que son client dispose de garanties de représentation puisqu'il justifie d'une adresse stable depuis 2019 au [Adresse 2], d'un emploi en CDI depuis 3 ans, que les membres de sa famille sont présents sur le territoire français et qu'il a engagé une procédure devant le tribunal administratif et devant le juge aux affaires familiales pour définir les modalités d'exercice de l'autorité parentale de son fils [J] [K] né le 30 août 2021, SUR CE L'appel du Procureur de la République avec demande d'effet suspensif se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de 10 heures et régulièrement notifié. Il ressort de la procédure et notamment de la requête en date du 17 janvier 2023 déposée par Me BRAHMI dans les intérêts de [T] [R] aux fins de fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale de son fils que [T] [R] déclarait être domilicié [Adresse 1]) ce qui vient contredire l'affirmation selon laquelle il vivrait à [Localité 6] depuis 2019. Par ailleurs, cette requête en cours devant le juge aux affaires familiales de Lyon précise que lorsque son enfant est né le 30 août 2021, il vivait en concubinage avec Madame [K], mère de l'enfant, au sein du domicile de cette dernière qui se trouve donc sur la commune de [Localité 3]. Ces différentes adresses déclarées à la justice ne peuvent qu'interroger sur la réalité de sa domiciliation et en tout état de cause, ne permettent pas d'affirmer qu'il dispose de sérieuses garanties de représentation en terme de domiciliation. En outre, sa situation administrative interroge sur la régularité du travail déclaré. Enfin, force est de constater qu'il a déjà fait l'objet de deux condamnations par le tribunal correctionnel de Lyon les 9 mars 2023 et 6 octobre 2022, la dernière condamnation ayant donné lieu à la révocation partielle d'un sursis probatoire ce qui ne peut que faire douter de ses garanties de réprésentation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est manifeste que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation effective. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-12 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [R] devant la Cour d'Appel de Lyon. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles L. 743-22 et R. 743-12 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du Procureur de la République de Lyon, Rejetons la demande de [T] [R] tendant au rejet de l'effet suspensif de l'appel, Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République de Lyon, Disons en conséquence que [T] [R] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le vendredi 25 août 2023 à 10 heures 30, Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Magali DELABY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30f371dfcd831820117f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel