Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 août 2023
- ECLI
- 650d30f371dfcd8318201183
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/06664 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFD3 Nom du ressortissant : [R] [E] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [E] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 25 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous,Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée, En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 25 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Jean-Daniel REGNAULD, avocat général près la cour d'appel de Lyon ET INTIMES : M. [R] [E] né le 07 Juillet 1994 à [Localité 3] de nationalité Arménienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4] Comparant assisté de Camille DACHARY, avocat au barreau de Lyon, commis d'office M. PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Août 2023 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : [R] [E], né le 7 juillet 1994 à [Localité 3] (Arménie), de nationalité arménienne, a été placé en rétention administrative à compter du 21 août 2023 à 9h16 et conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] ' [Localité 5] afin de permettre l'exécution de son arrêté du 5 octobre 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, décision qui lui avait été notifiée le même jour. Par requête déposée au greffe de la juridiction le 22 août 2023 à 14h42, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon d'une demande de prolongation, pour une durée de quinze jours supplémentaires, de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'égard de [R] [E]. Et, par requête déposée au greffe de la juridiction le 23 août 2023 à 8h28, [R] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet. Par ordonnance du 23 août 2023 à 15h00, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG 23/03068 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJPV et 23/3075 sous le numéro de RG unique 23/03068 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJPV, déclaré recevable la requête de [R] [E], déclaré la décision de placement en rétention prononcée à son encontre irrégulière, ordonné en conséquence sa mise en liberté, et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [R] [E]. Par déclaration d'appel reçue le 23 août 2023 à 18h25, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision avec demande d'effet suspensif. Et, par ordonnance du 24 août 2023, le conseiller délégué par le premier président pour statuer en matière de rétentions administratives des étrangers a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République ci-dessus mentionné. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 août 2023 à 10h30. A l'audience, le ministère public a conclu, en reprenant les termes et moyens de la déclaration d'appel, à l'infirmation de l'ordonnance déférée, que soit constatée la régularité de la décision de placement en rétention de [R] [E] et que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'égard de celui-ci. Le préfet du Rhône, représenté, a conclu oralement aux mêmes fins, en faisant valoir, en substance, que la décision contestée reprenait l'ensemble des éléments pertinents de la situation de [R] [E] et qui caractérisent le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au sens de l'article L. 612-3. [R] [E], assisté de son conseil, a sollicité la confirmation de la décision déférée. Il a fait valoir au soutien de ses demandes que l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre reposait sur une insuffisance de motivation et un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, et était viciée par une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation dont il pouvait justifier. SUR CE : L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, le risque mentionné au premier alinéa devant être apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 de ce code. Et l'article L. 612-3 prévoit à cet égard que le risque de soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement « peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2o L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3o L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4o L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5o L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6o L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7o L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8o L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 » Or, il convient de relever en l'espèce que, dans sa décision contestée du 21 août 2023, le préfet du Rhône justifie de la nécessité du placement en rétention administrative de [R] [E] en retenant notamment que : - celui-ci se maintient en France en situation irrégulière depuis plusieurs années, sans jamais avoir sollicité la régularisation de sa situation ; - l'intéressé est démuni de tout document de voyage en cours de validité ; - [R] [E] ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence effectifs en ce que les justificatifs qu'il produit ne permettent pas d'établir l'existence d'un logement personnel stable sur le territoire français, d'une part, et qu'il produit des bulletins de paie relatifs à un emploi d'opérateur de fonderie alors qu'il est dépourvu de toute autorisation de travail en France, d'autre part ; - l'intéressé est séparé de sa compagne et ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de leur enfant commun. Pourtant, le préfet du Rhône avait été saisi par [R] [E] le 31 janvier 2023 d'une demande d'abrogation de sa décision du 5 octobre 2022 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, au soutien de laquelle il avait justifié, par correspondance adressée au préfet du Rhône le 16 février suivant, de sa contribution financière à l'entretien et à l'éducation de son fils [M], né en France le 30 août 2020. Le préfet du Rhône avait en outre été intimé devant le tribunal administratif de Lyon le 1er août 2023, saisi par [R] [E] d'une demande d'annulation de ses décisions de refus d'abrogation de sa décision du 5 octobre 2022. Or, les pièces produites par [R] [E] au soutien de ses démarches tendant à la régularisation de sa situation administrative sur le territoire français établissent la réalité de sa domiciliation stable et ancienne dans le logement qu'il a pris à bail sur la commune de [Localité 6], d'une part, et de son emploi pérenne, depuis le 27 mai 2019, comme opérateur de fonderie au sein de la SAS FONDERIE VENISSIEUX, d'autre part. C'est ainsi par des motifs pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge, après avoir relevé que le préfet ne justifiait pas de la précédente décision du 22 mai 2013 portant obligation pour [R] [E] de quitter le territoire français ni ' a fortiori ' que celui-ci se serait soustrait à cette précédente mesure d'éloignement, a considéré que les énonciations de l'arrêté contesté du 21 août 2023 ne permettaient pas d'établir que le préfet du Rhône aurait procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'étranger, quant à l'appréciation du risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et à l'insuffisance d'une mesure d'assignation à résidence. L'ordonnance déférée doit par conséquent être confirmée. PAR CES MOTIFS : Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de [R] [E] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 23 août 2023 (requête n°23/3068) en toutes ses dispositions ; Ordonnons la remise en liberté de [R] [E] ; Rappelons à [R] [E] qu'il a l'obligation de quitter sans délai le territoire français. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Antoine MOLINAR-MIN
Articles de loi cités
article L. 741-1 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30f371dfcd8318201183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel