Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 août 2023
- ECLI
- 650d30f471dfcd8318201189
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06683 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFFC Nom du ressortissant : [U] [R] [N] [N] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [R] [N] né le 06 Octobre 2004 à CONSTANTINE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 2] [Localité 3] 1 non comparant représenté par Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Août 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE: Par décision du 24 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [R] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la décision préfectorale du préfet du Rhône en date du 21 novembre 2022, notifiée le même jour, par laquelle l'autorité administrative a fait obligation à [U] [R] [N] de quitter le territoire national, sans délai de départ volontaire outre interdiction de retour pendant 24 mois. Par ordonnances du 26 juin 2023, confirmée en appel le 29 juin 2023 et par ordonnance du 24 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [R] [N] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 22 août 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 23 août 2023 à 14 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à cette requête. Cette décision a été notifiée à l'intéressé à 15 heures 10. Par déclaration au greffe le 24 août 2023 à 11 heures 49, [U] [R] [N] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que même si un vol pour l'Algérie serait prévu le 25 août 2023, il n'y a aucun élément affirmant qu'il y aura un laissez-passer. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 août 2023 à 10 heures 30. [U] [R] [N] a été représenté par son avocat, dès lors qu'à l'heure de l'audience il avait pris place dans un avion à [Localité 2] [Localité 3], à destination d'ALGER, avec escale à ROISSY, lequel n'avait pas encore décollé. Le conseil d'[U] [R] [N] a été entendu en sa plaidoirie et s'en est rapporté à la décision de la cour. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION L'appel de [U] [R] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Par courriel reçu le 25 août 2023 à 16 heures 30, le centre de rétention de [Localité 2] a informé qu'[U] [R] [N] avait bien été éloigné ce jour. L'appel d'[U] [R] [N] est ainsi devenu sans objet, l'intéressé n'étant plus retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2], ayant été reconduit en Algérie. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [U] [R] [N], Constatons qu'il est devenu sans objet. Le greffier, Le conseiller délégué, [B] [K] [Y] [X]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30f471dfcd8318201189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel