Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 août 2023
- ECLI
- 650d30f471dfcd831820118d
- Date
- 25 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06693 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFF2 Nom du ressortissant : [R] [Y] [Y] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LE TOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : X se disant M. [R] [Y] né le 09 Septembre 1998 à [Localité 5] se disant être né le 09 septembre 1996 de nationalité Lybienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3] comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [P] [I], interprète en langue arabe, expert près la Cour d'Appel de Riom ET INTIME : M. LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Août 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE: Par décision du 25 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [R] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de la décision préfectorale du préfet des Bouches du Rhône en date du 14 octobre 2022, notifiée le même jour, par laquelle l'autorité administrative a fait obligation à [R] [Y] (déclarant alors se nommer [W] [S]) de quitter le territoire national, sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois. Par ordonnances du 27 juin 2023, confirmée en appel le 29 juin 2023 et par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [Y] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 23 août 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 24 août 2023 à 11 heures 58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 24 août 2023 à 14 heures 31, le conseil de [R] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [R] [Y]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 août 2023 à 10 heures 30. [R] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Il a déclaré se nommer [R] [Y] né le 9 septembre 1996 à [Localité 5] (Libye) et être de nationalité libyenne. Selon lui, il a utilisé l'identité de [W] [S] alors qu'il était ivre et il n'a jamais dit au consulat libyen qu'il était marocain, mais c'est son interlocuteur qui l'a affirmé dès qu'il a prononcé un mot, sans le laisser s'exprimer davantage. Le conseil de [R] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de ses conclusions d'appel, soulignant que la préfecture ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer va intervenir à bref délai alors même que les autorités libyennes ne le reconnaissent pas comme un de leurs ressortissants, que les autorités marocaines saisies depuis le 17 juillet 2023 n'ont pas répondu, tout comme les autorités algériennes, malgré les relances. Elle précise que si obstruction a eu lieu, cela n'est pas au cours des 15 derniers jours comme l'impose l'article L.742-5 du CESEDA. Elle sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté de [R] [Y]. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, précisant que l'attitude de [R] [Y] est à l'origine des difficultés pour établir notamment sa nationalité. [R] [Y] a eu la parole en dernier. Il a affirmé ne pas jouer avec les autorités et fait part de son souhait, s'il est libéré de retourner en Suisse pour déposer une seconde demande d'asile, la première lui ayant été refusée. MOTIVATION L'appel du conseil de [R] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L.742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'. Le conseil de [R] [Y] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - X se disant [R] [Y] ne justifie pas être entré de manière régulière sur le territoire français ni avoir commencé des démarches auprès de l'administration pour régulariser sa situation. - son comportement constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion et violence avec arme et qu'il est très défavorablement connu sous plusieurs identités des services de police pour de nombreuses infractions de vols aggravés. - il ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectfs. - il déclare, sans en justifier avoir demandé l'asile en Suisse, mais que cette demande aurait été rejetée. - il est dépourvu de document d'identité, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités libyennes afin de demander un laissez-passer dès le 25 juin 2023, avec transmission des empreintes et d'une planche photographique le 30 juin 2023. A l'issue de son audition par les autorités lybiennes le 10 juillet 2023, ces dernières ont informé la préfecture le jour même que l'intéressé n'était pas de nationalité libyenne et avait déclaré qu'il était marocain. Ainsi, le consulat marocain et la Direction Générale des Etrangers en France ont été saisies le 12 juillet 2023 en vue de son identification, cette dernière informant la préfecture que les éléments avaient été envoyés aux autorités centrales marocaines le 1er août 2023, sans réponse de leur part au 16 août 2023. En parallèle, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 30 juin 2023, avec envoi des empreintes et d'une planche photographique par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'absence de réponse, des relances ont été faites les 17 juillet 2023 et 16 août 2023. Les pièces justifiant de la réalité de ces diligences n'est pas contestée. Nonobstant ses dénégations, il est manifeste que [R] [Y] a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, qui ne peut cependant pas être retenue à ce stade de la procédure dès lors qu'elle n'a pas eu lieu dans les 15 derniers jours. En revanche, il est manifeste que ses déclarations devant les services consulaires de Libye à [Localité 4] le 10 juillet 2023 ont entraîné une saisine tardive des autorités consulaires marocaines et de la Direction Générale des Etrangers en France en vue de son identification, les autorités centrales marocaines étant en possession du dossier de l'intéressé depuis le 1er août 2023. Dès lors, il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires marocaines, en période de congés estivaux, exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée. Il appartient au préfet du Rhône de justifier au travers de sa requête et de l'état de ses diligences que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai et, contrairement à ce qu'affirme le conseil de [R] [Y], le texte susvisé n'exige pas la preuve d'une telle délivrance à bref délai puisque l'obtention d'un tel document de voyage dépend d'une décision sur laquelle le préfet ne peut avoir la certitude de l'effectivité ou de la date. Le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités consulaires successivement saisies permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle, dès lors que le consulat marocain n'avait pu être saisi de l'entier dossier que récemment, par suite du comportement de [R] [Y]. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par le conseil de [R] [Y], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Stéphanie LE TOUX
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDA. Elle sollicite en conséarticle L.741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30f471dfcd831820118d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel