Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 27 août 2023
- ECLI
- 650d30f671dfcd8318201199
- Date
- 27 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06723 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFIH Nom du ressortissant : [R] [V] [U] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [U] PREFET DE SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 27 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ouided HAMANI, greffier, En présence du ministère public, représenté par Romain DUCROCQ, substitut général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 27 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Monsieur Romain DUCROCQ, substitut général, près la cour d'appel de Lyon, ET INTIMES : M. [R] [V] [U] né le 03 Septembre 1996 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au CRA [1] Comparant et assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, de permanence, M. PREFET DE SAVOIE [Adresse 4] [Localité 2] (SAVOIE) régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO et CORDIER, avocats au barreau de l'Ain, en la personnde de Maître VIALLE Manon, avocat, Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Août 2023 à 13h et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [R] [V] [U] le 23 août 2023 par le préfet de la SAVOIE. Par décision en date du 23 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [V] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Suivant requête du 24 août 2023, reçue à 14 heures 58, le préfet de la SAVOIE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 24 août 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon à 16 heures 03, [R] [V] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la SAVOIE. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 août 2023 à 13 heures 46 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [R] [V] [U], ' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [R] [V] [U], ' ordonné sa remise en liberté et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de sa rétention. Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 août 2023 à 16h47 avec demande d'effet suspensif, appel déclaré recevable et demande d'effet suspensif à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 26 août 2023 à 11h. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 août 2023 à 10 heures 30. [R] [V] [U] a comparu, assisté de son avocat. Il a fait valoir que son oncle pouvait l'héberger, qu'il travaillait depuis 2022 comme cariste et que sa demande de régularisation était en cours. Une attestation d'hébergement a été fournie. Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et que soit ordonnée la prolongation du placement en rétention, compte tenu de l'absence de réelles garanties de représentation. Le préfet de la SAVOIE, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa requête en prolongation. Il a précisé que seule une copie du passeport marocain avait été remise, et ce, difficilement, l'intéressé étant en possession de faux papiers italiens sous le couvert desquels il travaille. Il a ajouté que lors du placement au centre de rétention administrative, aucune attestation d'hébergement n'avait été remise, de sorte que l'appréciation de la situation personnelle au vu des éléments alors connus était correcte et régulière. Le conseil de [R] [V] [U] a été entendu aux fins de confirmation de l'ordonnance déférée. Il a soutenu que l'intégralité des éléments connus sur la situation personnelle n'ont pas été pris en compte et qu'il n'y a pas d'infraction, la procédure pour violences conjugales ayant été classée sans suites. Le passeport n'a pas été apportée, car la famille n'avait pas la possibilité de le faire. Le conseil a fait valoir que son client travaille et est en train de régulariser sa situation. [R] [V] [U] a eu la parole en dernier, soutenant que tous les couples ont des problèmes, qu'il a rendu les clés à son ex-compagne et qu'il n'avait jamais eu de problèmes avant et souhaitait mener une vie tranquille. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative Attendu que la personne retenue s'est désisté de ce moyen devant le juge des libertés et de la détention. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [R] [V] [U] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la SAVOIE est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il n'existe aucun doute sur l'identité de son client, lequel a indiqué pouvoir être hébergé à [Localité 3] chez son oncle (dont il a donné le nom et l'adresse) dès son audition de garde à vue ; qu'il a travaillait certes avec de faux papiers italiens, mais a montré et remis une copie de son vrai passeport marocain ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la SAVOIE a retenu au titre de sa motivation que [R] [V] [U] n'a pas de document de voyage en cours de validité, ni de résidence stable ; que lors de son audition du 23 août 2023, il a déclaré vivre chez sa compagne, laquelle a porté plainte contre lui pour violences conjugales et ne souhaite plus l'héberger, et qu'il pourrait aller vivre chez des amis ou de la famille, sans en justifier ; que lors de son interpellation, il a déclaré se nommer [V] [W] et il se trouvait en possession d'un carte nationale d'identité et d'un permis de conduire italiens falsifiés sous cette identité, sous couverts desquels il a déclaré travailler ; qu'il ne justifie pas d'une assurance pour soins et rapatriement. Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de la SAVOIE a pris en considération les éléments connus de la situation personnelle de [R] [V] [U] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; qu'en effet, lors de la prise de l'arrêté, le préfet a retenu à juste titre que l'intéressé, n'avait pas de résidence stable, [L] [G] sa compagne jusque-là, devenue son ex-compagne, ne souhaitant plus l'héberger et l'intéressé n'ayant pas fourni l'adresse et le nom du membre de sa famille pouvant l'héberger, ni d'attestation en justifiant (aucune attestation d'hébergement n'étant alors fournie), l'intéressé disant seulement que la copie de son passeport marocain se trouvait chez sa famille à [Localité 3] et que son ex-compagne pouvait remettre ses affaires à son oncle, [B] [O] qu'elle connaissait, ce dont celle-ci avait pris acte en récupérant ses clés ; que le préfet a également justement apprécié [R] [V] [U] avait donné une fausse identité au nom de laquelle il possédait de faux documents d'identité italiens avec lesquels il déclarait travailler ; que le classement sans suites de la plainte pour violences conjugales d'[L] [G] est indifférent à cet égard ([R] [V] [U] étant poursuivi pour le seul faux) ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait donc pas être accueilli ; Que l'ordonnance est en conséquence infirmée ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation, dès lors que le passeport ne lui avait pas été remis, seule sa photocopie - ou photo - ayant été présentée et qu'une assignation à résidence n'était donc pas possible ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et il convient de faire droit à la requête de l'administration tendant à voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par le ministère public, Infirmons l'ordonnance déférée, excepté en ce qu'elle a ordonné la jonction des procédures et déclaré recevable la requête de [R] [V] [U] ; Statuant de nouveau, Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [R] [V] [U], Rejetons la requête de ce dernier, Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention formée par l'administration, Y faisant droit, Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [R] [V] [U] pour une durée de vingt-huit jours. Le greffier, Le conseiller délégué, O.HAMANI Anne DU BESSET
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 27 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30f671dfcd8318201199
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