Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 27 août 2023
- ECLI
- 650d30f671dfcd831820119b
- Date
- 27 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06724 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFII Nom du ressortissant : [O] [G] [G] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 17 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ouided HAMANI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 27 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [G] né le 27 Janvier 1994 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA [1] comparant et assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DU RHÔNE [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Août 2023 à 13 h 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : Par décision en date du 26 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 juillet 2023. Par ordonnance du 28 juillet 2023, confirmée en appel le 29 juillet 2023,le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [G] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 24 août 2023 à 14 heures 58, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 août 2023 à 11 heures 41 a fait droit à cette requête. [O] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 aout 2023 à 12 heures 26. [O] [G] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, en raison de l'irrégularité de la procédure et de l'absence de diligences nécessaires. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 août 2023 à 10 heures 30. [O] [G] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [O] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, faisant valoir que son client a besoin de soins et d'une intervention chirurgicale, ce qui ne peut être fait en Algérie. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a souligné qu'il n'existait pas de passeport et que l'obligation de quitter le territoire français de janvier 2023 n'avait pas été respectée. [O] [G] - porteur d'une béquille - a eu la parole en dernier. Il a dit être venu en France au risque de sa vie pour se soigner, qu'il souffre, que son opération coûte 22 000 €, qu'il sera d'accord pour revenir en Algérie une fois soigné, et que l'humanité doit prendre le dessus sur la loi. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [O] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que [O] [G] est dépourvu de document de voyage, que les autorités algériennes ont été saisies aux fins de délivrance d'un laissez-passer le 25 juillet 2023 et relancées le 23 août 2023, la réponse étant attendue ; Attendu que [O] [G] fait état de son besoin de soins médicaux, mais n'excipe pas de l'incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention, incompatibilité qui ne ressort pas non plus des éléments du dossier ; Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée par motifs adoptés ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [G], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, O.HAMANI Anne DU BESSET
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 27 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30f671dfcd831820119b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel