Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 29 août 2023
- ECLI
- 650d30f771dfcd83182011b5
- Date
- 29 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06750 N° Portalis DBVX-V-B7H-PFJ4 Nom du ressortissant : [R] [L] [L] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 AOÛT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 29 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [L] né le 24 Juillet 2004 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative II de [4] non comparant, représenté par Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Z] [T], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, assermentée à l'audience ET INTIME : M. LE PRÉFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Août 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 22 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois, prise le même jour par le préfet de la Loire, a été notifiée à [R] [L]. Le 28 juillet 2023, le préfet de la Loire a ordonné le placement de [R] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 1er août 2023, la cour d'appel de Lyon a validé l'arrêté de placement en rétention et prolongé la rétention administrative de [R] [L] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 26 août 2023, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 août 2023 a fait droit à cette requête. [R] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 août 2023 à 12 heures 40 en faisant valoir que le préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative. [R] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 août 2023 à 10 heures 30. [R] [L] n'a pas comparu, mais a été représenté par son avocat. Le conseil de [R] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Le conseil de [R] [L] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel De [R] [L], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [R] [L], l'autorité préfectorale fait valoir que : - l'absence de tout document de voyage établi à l'identité de [R] [L] l'a obligée à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 29 juillet 2023, - plusieurs relances ont été adressées aux autorités consulaires algériennes, - le consultat d'Algérie lui a fait connaître le 17 août 2023 qu'il allait procéder à l'audition de [R] [L], - qu'il a été procédé à cette audition le 23 août 2023, ensuite de quoi l'autorité préfectorale a demandé à connaître les suites données à ses démarches et sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; Que le préfet a accompli ce faisant les démarches nécessaires à l'éloignement de [R] [L] ; Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ; Et attendu que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ce qui constitue un motif valable de prolongation de la mesure de rétention ; Qu'il convient en ces circonstances de confirmer l'ordonnance entreprise ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [L], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Julien SEITZ
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 29 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30f771dfcd83182011b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel