Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 31 août 2023
- ECLI
- 650d30f971dfcd83182011cb
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06785 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFM6 Nom du ressortissant : [S] [M] [M] C/ PREFET DU [Localité 3] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 31 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [M] né le 11 Novembre 1999 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [K] [H], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. PREFET DU [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : Par décision en date du 30 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 juillet 2023. Par ordonnance du 1er aout 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [M] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 28 aout 2023, reçue à 14 heures 59, le préfet du [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 aout 2023 à 11 heures 23 a fait droit à cette requête. [S] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 aout 2023 à 12 heures 04 en faisant valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ. [S] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 aout 2023 à 10 heures 30. [S] [M] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat. Il a dit que c'était faux qu'il n'avait pas voulu venir à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, qu'il voulait au contraire venir, qu'il est épileptique, est tombé deux fois et n'a pas été soigné au centre de rétention, et que son père aussi est malade. Le conseil de [S] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a fait valoir que le retenu avait bien refusé de venir à l'audience, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de carence. [S] [M] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [S] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen tiré de la non comparution devant le juge des libertés et de la détention Attendu que [S] [M] était non comparant devant le juge des libertés et de la détention mais représenté par son conseil ; qu'il soutient qu'il voulait comparaître et qu'il a été soutenu mensongèrement le contraire ; Attendu toutefois qu'il résulte du procès-verbal de carence (dont la date erronée du 23 mars 2023 résulte manifestement d'une erreur matérielle, d'ailleurs non soulevée par les parties) que les services de police sont venus le chercher vainement au centre à deux reprises (l'intéressé ayant refusé et préférant dormir la première fois, puis dormant la seconde fois) ; Attendu qu'en conséquence, la procédure est régulière, le retenu ayant en toutes hypothèses été représenté par son conseil ce qui exclut tout grief ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que la réalité des diligences alléguées dans sa requête en prolongation par l'autorité préfectorale n'est pas contestée ; Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ; Attendu que l'appelant ne produit aucune pièce de nature à établir les problèmes de santé allégués (épilepsie) et a, en toutes hypothèses, accès à des soins médicaux en rétention, qui n'apparaît pas incompatible avec son état sanitaire ; Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Anne DU BESSET
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30f971dfcd83182011cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel