Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 31 août 2023
- ECLI
- 650d30f971dfcd83182011cd
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06786 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFM7 Nom du ressortissant : [U] [I] [I] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 31 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [I] né le 04 Février 1992 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3] 2 comparant assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [Y] [D], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Août 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [U] [I] le 27 aout 2023 par le préfet du RHONE. Par décision en date du 27 aout 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 aout 2023. Suivant requête du 28 aout 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon à 16 heures 46, [U] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du RHONE. Suivant requête du 28 aout 2023 reçue à 14 heures 59, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 aout 2023 à 14 heures 52 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [U] [I], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [U] [I], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [U] [I], ' ordonné la prolongation de la rétention de [U] [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours. [U] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 aout 2023 à 12 heures 09, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité (résultant d'une grave agression subie en détention le 10 mai 2023 lui ayant occasionné de graves séquelles neurologiques qui nécessitent des soins médicaux). [U] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du RHONE le 27 aout 2023 et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 aout 2023 à 10 heures 30. [U] [I] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [U] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a indiqué que le retenu avait été violemment agressé en détention le 10 mai 2023 (avec 15 jours d'incapacité totale de travail) par cinq codétenus, condamnés pour cela le 27 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse ; qu'il s'est constitué partie civile à l'audience et qu'une expertise médicale a été ordonnée et est en cours ; qu'il a eu un traumatisme crânien et garde depuis des séquelles (sur le plan visuel, auditif, moteur et cérébral) ; qu'il a rendez-vous avec un psychologue le 8 septembre 2023 et des visites de contrôle en octobre ; que le questionnaire de vulnérabilité renseigné n'a pas été pris en compte par la préfecture dans sa décision ; Il a soutenu que l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention avait été retenue dans une précédente procédure avec la préfecture de l'AIN, l'intéressé ne pouvant pas prendre l'avion selon avis médical (ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lyon du 28 mai 2023). Il a fait valoir que le retenu a des garanties de représentation, qu'il a un domicile et vit en couple avec sa compagne et est père d'un enfant, femme et enfant qui ne sont pas français, mais en situation régulière, et que sa compagne est enceinte. Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en reprenant ses motifs, soulignant que la préfecture ne fait pas d'enquête sur la vulnérabilité mais prend en compte les éléments fournis sur une base déclarative. Il a souligné que la préfecture n'avait pas accès aux procédures des autres préfectures et que les pièces médicales n'étaient pas actualisées (en particulier le certificat médical du 24 mai 2023 contre-indiquant les transports aériens, sous peine d'aggravation). [U] [I] a eu la parole en dernier. Il a déclaré avoir des rendez-vous prévus et que sa femme était dans la salle. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [U] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [U] [I] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du RHONE est insuffisamment motivé en droit et en fait s'agissant de la vulnérabilité ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du RHONE a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [U] [I] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée sur le plan de la vulnérabilité, ainsi que l'a exactement estimé le juge des libertés et de la détention dans l'ordonnance déférée, dont les complets et pertinents motifs sont entièrement adoptés ; qu'en effet, les pièces médicales ne sont pas actualisées ; qu'au surplus, l'incompatibilité de l'état sanitaire du retenu avec la rétention, qui se distingue de sa vulnérabilité, n'est pas alléguée et ne ressort au demeurant pas des éléments du dossier et des pièces produites (un rendez-vous étant prévu le 8 septembre 2023 auprès d'un psychologue et une visite de contrôle post-opératoire courant octobre 2023) ; que le fait que son placement en rétention lors d'une procédure antérieure avec la préfecture de l'AIN ait été considéré comme irrégulier le 28 mai 2023, motif pris de son incompatibilité avec sa vulnérabilité, est sans incidence ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sur le plan de la situation personnelle au regard de la vulnérabilité ne peut être accueilli ; que l'ordonnance déférée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [U] [I], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Anne DU BESSET
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30f971dfcd83182011cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel