Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 31 août 2023
- ECLI
- 650d30f971dfcd83182011cf
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06787 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFNL Nom du ressortissant : [J] [E] [E] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 31 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [E] né le 11 Janvier 1995 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [2] 1 comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [H] [L], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon ET INTIME : Mme LA PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Août 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : Par décision du 1er juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnances des 3 et 31 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [E] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 29 aout 2023, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation, exceptionnelle, de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 août 2023 à 14 heures 34 a fait droit à cette requête. [J] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 aout 2023 à 15 heures 41 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [J] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 aout 2023 à 10 heures 30. [J] [E] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [J] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, faisant valoir qu'il n'est pas établi qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai et qu'il n'y a pas de nouvel élément (l'identification par SCOPOL le 27 juin 2023 étant ancienne). Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, faisant valoir qu'il y a un nouvel élément, à savoir, suite à l'identification faite le 27 juin 2023, le courrier envoyé le 23 aout 2023 par la préfecture aux autorités algériennes donnant la véritable identité du retenu, ce que ces autorités ignoraient jusque lors. [J] [E] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [J] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que l'envoi par la préfecture par télécopie et courriel le 23 aout 2023 de la nouvelle identité du retenu (à savoir [W] [B]), révélée suite à une coopération internationale, constitue un nouvel élément susceptible de permettre à bref délai la délivrance par ces autorités d'un laissez-passer, ainsi que l'a estimé à juste titre le juge des libertés et de la détention dans l'ordonnance déférée par motifs adoptés ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [J] [E], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Anne DU BESSET
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30f971dfcd83182011cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel