Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 31 août 2023
- ECLI
- 650d30fb71dfcd83182011d5
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/06790 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFNQ Nom du ressortissant : [I] [J] [J] C/ PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Anne DU BESSET, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 31 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [J] né le 21 Octobre 1996 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'AIN non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD,avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Août 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [I] [J] le 4 mai 2023 par le préfet de l'AIN. Par décision en date du 28 aout 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 aout 2023. Suivant requête du 29 aout 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon à 16 heure 35, [I] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'AIN. Suivant requête du 29 aout 2023, reçue à 15 heures 32, le préfet de l'AIN a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 aout 2023 à 15 heures 44 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [I] [J], ' déclaré régulière la décision prononcée à l'encontre de [I] [J] et ordonnons en conséquence son maintien en rétention, ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [I] [J], ' ordonné la prolongation de la rétention de [I] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours. [I] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 aout 2023 à 16 heures 51, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité ainsi que de ses garanties de représentation, et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention. [I] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 aout 2023 à 10 heures 30. [I] [J] a comparu, assisté de son avocat. Il a indiqué être toujours en couple avec [E] [H] qui est venu le voir au centre de rétention administrative et qui a établi une nouvelle attestation d'hébergement datée du 28 aout 2023. Le conseil de [I] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a produit une attestation d'hébergement de la tante [Y] [G] à [Localité 3]. Il a souligné que le retenu avait dénoncé un réseau de prostitution dont il a sorti sa compagne et subit depuis des représailles de ce réseau. Il a seulement une copie de son passeport, qui a été volontairement déchiré par des membres du réseau de prostitution. Il a été détenu du 26 juin au 28 août 2023 et condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, le juge de l'application des peines envisageant une détention à domicile sous surveillance électronique pour la partie ferme. Il n'avait pas d'intention de se soustraire à l'assignation à résidence. L'arrêté ne tient pas compte de toutes ces circonstances. Le préfet de l'AIN, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, rappelant que le juge des libertés et de la détention est le juge de la régularité du placement en rétention et non de son opportunité, que le service pénitentiaire d'insertion et de probation est une autorité distincte de la préfecture, qu'au jour du placement, aucun hébergement avec justificatifs n'était fourni, que la convocation devant le service de l'application des peines concernait juste la faisabilité d'une détention à domicile sous surveillance électronique. Le conseil a indiqué qu'il était curieux que l'attestation d'hébergement de [E] [H] datée du 28 aout 2023 n'ait pas été produite devant le juge des libertés et de la détention, que cette attestation et l'autre de la tante supposée, ne sont pas assorties de justificatifs d'identité et domicile. [I] [J] a eu la parole en dernier. Il a dit s'être fait casser la mâchoire lors de son agression, porter des plaques depuis et qu'il sera d'accord pour repartir de lui-même en Algérie une fois les plaques retirées. Il a dit être en couple depuis 4 ans avec [E] [H] et que celle-ci avait été forcée de dire qu'il était son ex. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [I] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle, dont la vulnérabilité Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [I] [J] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'AIN est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il ne tient pas compte de ce qu'il vit avec sa compagne [E] [H] (en situation régulière) à [Localité 1] et peut aussi être hébergé par sa tante à [Localité 3], de ce qu'il a subi une grave agression le 30 mars 2023 qui lui a causé d'importantes lésions, de ce qu'il bénéficie depuis d'un lourd suivi médical, avec régime alimentaire strict, non appliqué au centre de rétention administrative, de ce qu'il doit être opéré prochainement, de ce qu'en juin 2023, pour protéger sa compagne, il s'est battu avec un homme venu les agresser à leur domicile, ce qui lui a valu une condamnation pendant laquelle il a été suivi médicalement régulièrement, et de ce qu'il avait rendez-vous avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation le 29 aout 2023 pour se faire poser un bracelet électronique dans le cadre d'un aménagement de peine ; et de ce qu'il a une photocopie de passeport et aurait pu être assigné à résidence ; Attendu qu'en l'espèce, ainsi que le rappelle le juge des libertés et de la détention, l'arrêté du préfet de l'AIN a retenu au titre de sa motivation une adresse à [Localité 1] chez la concubine et une absence de preuve d'une autre possibilité d'hébergement chez une tante à [Localité 3], ainsi que les problèmes de santé de l'intéressé et les soins médicaux non urgents nécessaires ; que les soins n'ont pas été considérés comme urgents avec raison (devant intervenir dans un délai de 6 mois à un an et l'impossiblité de se les voir dispenser en Algérie n'étant pas démontrée), étant observé que le retenu n'alléguait pas de problèmes de santé lors de son audition par les gendarmes du 4 mai 2023 (indiquant, sur questions, qu'il était 'en bonne santé. J'ai eu une opération de la mâchoire au mois d'avril 2023 suite à une agression que j'ai eue à [Localité 1]' et qu'il ne souhaitait pas faire état d'un problème de santé à l'administration, même s'il précisait en fin d'audition qu'il devrait se faire retirer ses plaques à la mâchoire trois mois plus tard, raison pour laquelle il souhaitait rester en France) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention a retenu à juste titre et par des motifs pertinents qui sont entièrement adoptés que le préfet de l'AIN avait correctement pris en considération les éléments relatifs à la situation personnelle et médicale de [I] [J] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [I] [J] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation et de l'examen de sa vulnérabilité ; Attendu que lors de son audition du 14 juillet 2023, [E] [H], la compagne allégée d'[I] [J], avait déclaré que celui-ci était son ex, sans contrainte manifeste ; que le préfet, dans son arrêté de placement, ne semble pas remettre en cause la domiciliation du retenu chez sa concubine à [Localité 1] ; qu'il indique à juste titre qu'aucune autre possibilité d'hébergement n'est établie, faute d'attestation de la tante dûment étayée d'un document d'identité et d'un justificatif de domicile ; Attendu que le retenu est dépourvu de document de voyage, ayant une simple copie d'un passeport algérien ; qu'il allègue sans le démontrer que son passeport aurait été volontairement déchiré par les personnes qui lui en veulent ; qu'une assignation à résidence n'était donc pas en toutes hypothèses possible ; Attendu que dans ces conditions, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée par motifs adoptés ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [J], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Anne DU BESSET
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30fb71dfcd83182011d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel