Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 1 septembre 2023
- ECLI
- 650d30fc71dfcd83182011dd
- Date
- 1 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
R.G : N° RG 23/06807 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFPD Nom du patient : [U] [L] [L] C/ CENTRE HOSPITALIER [4] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE EN DATE DU 01 SEPTEMBRE 2023 statuant en matière de mesures de contention et d'isolement Le 1er septembre 2023 à 13heures 00 Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon, Nous, Joëlle DOAT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 23 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : M. [U] [L] Né le 06 Août 2023 Actuellement hospitalisé au CH [4] Ayant pour conseil Maître Julie BEDROSSIAN, avocat au barreau de Lyon ET INTIME : CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 1] [Adresse 1] AUTRE PARTIE : Association ASSTRA [Localité 3] (tuteur) Le dossier a été préalablement communiqué au parquet général près la cour qui a fait valoir ses observations écrites par un courriel reçu au greffe le 31 août 2023 à 18 heures 10 et communiqué aux autres parties. FAIT ET PROCÉDURE [U] [L] a été admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent au centre hospitalier [4] à [Localité 3] sous forme d'une hospitalisation complète par décision de la directrice de l'hôpital en date du 23 août 2023. Le patient avait été adressé au centre hospitalier par les urgences du centre hospitalier de [Localité 2] pour une décompensation délirante dans le cadre d'une rupture de soins et de traitement. Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement le 26 août 2023 à 18 heures 01. La mesure a été renouvelée le 29 août 2023 à 10 heures par le docteur [K] [O]. Par un courriel en date du 29 août 2023 à 15 heures 27, le juge des libertés et de la détention a été saisi aux fins de maintien de la mesure d'isolement avec demande d'audition du patient. Par ordonnance du 30 août 2023 à 15 heures 20, notifiée le même jour à 16 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de la mesure d'isolement concernant [U] [L]. Par déclaration reçue au greffe le 31 août 2023 à 16 heures 12, [U] [L] a formé appel de cette ordonnance. Vu la transmission du dossier de la procédure par le greffier du tribunal judiciaire ; Vu la demande d'observations écrites transmise par le greffier de la juridiction, le 31 août 2023 à 17 heures 19, aux différentes parties visées en entête de la présente ordonnance et leur rappelant qu'ils doivent les formuler avant le 1er septembre 2023 à 11 heures ; Vu les réquisitions écrites de Mme la procureure générale, aux fins de maintien de la mesure d'isolement ; Vu les observations écrites présentées par Maître BEDROSSIAN, avocate de M. [L], par courriel du 1er septembre 2023 à 08 heures 33 et transmis à toutes les parties, qui indique que la procédure lui paraît régulière et que M. [L] lui déclare qu'il ne supporte pas la mesure d'isolement qui ne serait pas justifiée dans son cas, qu'il ne bénéficie pas du traitement de RITALINE dont il a besoin et qui lui permettrait de s'apaiser sans être placé à l'isolement et que la mesure d'isolement est disproportionnée ; M. [L] a été entendu à l'audience du 1er septembre 2023 à 9 heures 30 par la voie téléphonique, en présence de son avocate, Maître BEDROSSIAN. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de [U] [L], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le fond Comme l'a exactement relevé le premier juge, le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement a été valablement motivé par le médecin dans sa décision du 29 août 2023, dont il ressort que les troubles mentaux de M. [L] rendent nécessaire ce renouvellement afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, caractérisé par la persistance d'idées délirantes à tonalité mégalomaniaque et un état clinique d'intensité fluctuante et la procédure prescrite par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique est régulière. Il convient de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel formé par [U] [L] Confirmons l'ordonnance Laissons les dépens à la charge du Trésor public La greffière, La Présidente de chambre, Jihan TAHIRI Joëlle DOAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30fc71dfcd83182011dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel