Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 septembre 2023
- ECLI
- 650d30fd71dfcd83182011e3
- Date
- 2 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06824 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFQL Nom du ressortissant : [B] [J] [S] [S] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [J] [S] né le 10 Août 2003 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. Le PRÉFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me MORISSON-CARDINAUD agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Septembre 2023 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 04 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [B] [J] [S]. Le 1er août 2023, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [B] [J] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 03 août 2023, confirmée par la cour d'appel de Lyon le 05 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [B] [J] [S] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 30 août 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 août 2023, a fait droit à cette requête. [B] [J] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le premier septembre 2023 à 14 heures 34 en faisant valoir : - que les pièces justificatives de la demande préfectorale ne permettaient pas d'apprécier les conditions de son maintien en rétention, s'agissant notamment de la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA, en ce qu'elles n'indiquent pas les raisons pour lesquelles M. [S] n'avait pas été accueilli sur le vol prévu le 30 août 2023, - que l'autorité préfectorale ne justifiait pas avoir accompli les diligences nécessaires à son éloignement, compte tenu de l'absence de nouvelle demande de routing depuis le vol non exécuté prévu le 30 août 2023. [B] [J] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 septembre 2023 à 10 heures 30. [B] [J] [S] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [B] [J] [S] a été entendu en sa plaidoirie, pour développer les moyens venant à l'appui de l'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [B] [J] [S] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [B] [J] [S], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu en premier lieu qu'en application de l'article R. 743-2 du CESEDA, la requête aux fins de prolongation formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ; Attendu que les demandes de routing et courriels réponse produits aux débats établissent que deux demandes de routing ont été effectuées les 02 août 2023 et 14 août 2023 par l'autorité préfectorale, en vue de l'éloignement de [B] [J] [S], ensuite desquelles la police aux frontières a fait connaître à l'administration que les vols BPA prévus les 16 et 30 août 2023 n'avaient pu accueillir l'intéressé, l'éloignement d'autres étrangers ayant été considéré prioritaire ; Que les éléments au dossier justifient en conséquence suffisamment de l'absence de moyens de transport ayant fait obstacle à l'éloignement de [B] [J] [S], invoquée par l'autorité préfectorale à l'appui de sa demande de prolongation de la mesure de rétention administrative ; Et attendu que l'extrait du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA est produit, portant mention des décisions ayant ordonné le placement puis le maintien de [B] [J] [S] en rétention et permettant ainsi d'en connaître les conditions ; Que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA n'est donc pas fondé ; Attendu en second lieu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [B] [J] [S], l'autorité préfectorale fait valoir que le vol dédié BPA prévu le 30 août 2023 n'avait pu accueillir l'intéressé, ce dont elle justifie par la copie d'un courriel adressé le 29 août 2023 au préfet de l'Isère par la direction nationale de la police aux frontières, dont il ressort que l'administration a priorisé l'éloignement d'autres étrangers ; Attendu que cette circonstance caractérise l'absence de moyen de transport au sens de l'article 742-4 3° b) du CESEDA, de nature à justifier le maintien de [B] [J] [S] en rétention ; Et attendu que la demande de routing formée le 14 août 2023 continue de produire ses effets s'agissant de la demande de vol commercial y contenue, ce dont il suit : - que l'admnistration n'avait pas à former de nouvelle demande de routing ensuite de l'impossibilité d'éloigner [B] [J] [S] sur le vol BPA du 30 août 2023, - qu'elle a accompli, en l'état de la procédure, les diligences nécessaires à son éloignement ; Qu'il convient en ces circonstances de confirmer l'ordonnance entreprise ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [B] [J] [S], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Nathalie ADRADOS Julien SEITZ
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 744-2 du CESEDA est produit
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30fd71dfcd83182011e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel