Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 septembre 2023
- ECLI
- 650d30fd71dfcd83182011e5
- Date
- 2 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06830 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFQX Nom du ressortissant : [C] [J] [J] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Nathalie ADRADOS, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [J] né le 19 Juin 1988 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5] comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] - [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Septembre 2023 à 17 h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 18 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans, prise le même jour par le préfet de la Savoie, a été notifiée à [C] [J]. Le 02 août 2023, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [C] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 04 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [C] [J] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 31 août 2023, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er septembre 2023, a fait droit à cette requête. [C] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le premier septembre 2023 à 16 heures 45 en faisant valoir que le préfet de la Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative. [C] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 septembre 2023 à 10 heures 30. [C] [J] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [C] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour s'en remettre à la Justice sur les mérites de l'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [C] [J] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [C] [J], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ; Attendu que, dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [C] [J], l'autorité préfectorale fait valoir que : - l'absence de tout document de voyage établi à l'identité de [C] [J] l'a obligée à engager des démarches auprès des autorités consulaires tunisiennes dès le 02 août 2023, - le refus opposé par [C] [J], le 09 août 2023, à l'entretien proposé par le consulat de Tunisie l'a déterminée à solliciter néanmoins la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 10 août 2023, - le consultat d'Algérie lui a fait connaître le 17 août 2023 qu'il allait procéder à l'audition de [C] [J], - des demandes de routing ont été éffectuées le 12 août 2023, aboutissant à la réservation d'un vol en date du 30 août 2023, au regard de laquelle le consulat de Tunisie a délivré un laissez-passer conculaire le 29 août 2023, Que le préfet a accompli ce faisant les démarches nécessaires à l'éloignement de [C] [J], la mesure n'ayant été tenue en echec qu'à raison du refus d'embarquer opposé par [C] [J] ; Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas quelles pourraient être les autres diligences utiles susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative ; Et attendu que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du refus opposé par [C] [J], ce qui constitue un motif légal de prolongation ; Qu'il convient en ces circonstances de confirmer l'ordonnance entreprise ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [C] [J], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Nathalie ADRADOS Julien SEITZ
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30fd71dfcd83182011e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel