Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 2 septembre 2023
- ECLI
- 650d30fd71dfcd83182011e7
- Date
- 2 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06831 N° Portalis DBVX-V-B7H-PFQY Nom du ressortissant : [J] [R] [F] [R] [F] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Julien SEITZ, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 02 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [R] [F] né le 04 Juin 2001 à [Localité 4] (LIBYE) de nationalité libanaise Actuellement retenu au CRA [1] comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [I] [N], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me MORISSON-CARDINAUD agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Septembre 2023 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt du 23 mai 2023, la cour d'appel de Lyon a condamné [J] [R] [F] à la peine de six mois d'emprisonnement, ainsi qu'à une interdiction pendant 5 ans du territoire national. Par décision en date du 30 août 2023, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [J] [R] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, suite à sa levée d'écrou. Suivant requête du 31 août 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance premier septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a jugé la procédure de placement en rétention régulière et fait droit à la demande de prolongation. [J] [R] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le premier septembre 2023 à 16 heures 14 en se prévalant : - de l'absence de prise en compte de son état de vulnérabilité en des termes conformes aux critères légaux dans la décision de placement en rétention administrative, - d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une insuffisance de motivation dans l'appréciation de ses garanties de représentation. [J] [R] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 septembre 2023 à 10 heures 30. [J] [R] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [J] [R] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, en faisant valoir : - que le préfet de l'Isère avait procédé à une appréciation régulière de l'état de vulnérabilité de M. [R] [F], - qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'avait été commise, l'intéressé s'étant soustrait à deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, ayant refusé d'honorer un rendez-vous consulaire et se prévalant d'une attestation d'hébergement trop ancienne. [J] [R] [F] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [J] [R] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) doit être déclaré recevable ; Sur le moyen tiré de l'absence d'appréciation régulière de l'état de vulnérabilité de M. [R] [F] : Attendu qu'en application de l'article L. 741-14 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ; Attendu que la prise en compte de l'état de vulnérabilité s'opère au regard des rigueurs inhérentes à un placement en rétention et non point des conditions d'une éventuelle prise en charge dans le pays de destination, en cas d'éloignement de l'étranger ; Attendu que M. [R] [F] reproche au préfet de l'Isère d'avoir procédé à l'examen de son état de vulnérabilité au regard des conditions de soins auxquelles il pouvait s'attendre, en cas d'éloignement, dans le pays de destination, plutôt qu'au regard de la compatibilité de son état avec une mesure de rétention administrative et d'avoir ce faisant commis une erreur de droit ; Attendu que l'arrêté du 30 août 2023 énonce ' considérant que l'examen de la situation de l'intéressé ne fait état d'aucune vulnérabilité particulière ; qu'en effet, il se déclare célibétaire et sans enfant à charge sur le territoire national ; qu'il ne fait pas état d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ' ; Qu'au regard de cette motivation, il apparaît que l'autorité préfectorale a procédé à l'examen de l'état de vulnérabilité susceptible de résulter de la situation médicale de M. [R] [F], caractérisée par un diabète, des troubles du sommeil et un choc psychologique allégués, sous l'angle de la possibilité de poursuivre des soins dans le pays de destination, plutôt que sous l'angle pertinent de la compatibilité de l'état médical avec la mesure de rétention administrative ; Qu'en procédant de la sorte, le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit entachant sa décision d'illégalité, par méconnaissance des exigences de l'article L. 741-14 du CESEDA ; Mais attendu que M. [R] [F] n'allègue ni n'établit le grief que lui cause cette irrégularité, alors que l'examen de vulnérabilité effectué le 22 mars 2023 n'a révélé aucune vulnérabilité particulière et qu'aucun élément ne démontre que son diabète, ses troubles du sommeil et son état de choc psychologique allégués seraient incomatibles avec la mesure de rétention litigieuse ; Que le moyen n'est donc pas susceptible de justifier la mainlevée de la mesure de rétention ; Attendu que M. [R] [F] reproche également à l'autorité préfectorale d'avoir apprécié son état de vulnérabilité sur la base d'éléments erronés, pour avoir retenu qu'il était célibataire et sans enfant à charge, alors qu'il était marié religieusement et avait une enfant de deux ans ; Attendu toutefois que le mariage religieux ne produit pas d'effet légal en France, de sorte que c'est à bon droit et sans dénaturer la situation de [J] [R] [F] que le préfet de l'Isère a retenu que l'intéressé était célibataire ; Et attendu que M. [R] [F] a déclaré en audition devant les services de police que l'enfant vivait 'auprès de sa mère', ce qui a pu conduire l'autorité préfectorale à retenir que l'appelant n'en assumait pas la charge et qu'il ne présentait donc pas de situation de vulnérabilité du chef de son existence ; Que le moyen tiré de l'appréciation irrégulière de l'état de vulnérabilité allégué de M. [R] [F] n'est donc pas fondé ; Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation de l'autorité préfectorale et de l'absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure de rétention administrative : Attendu qu'en application de l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 du même code, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision ; Que le risque mentionné au premier alinéa de l'article L. 741-1 du CESEDA est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 du même code ; Attendu que la pertinence des éléments retenus par l'autorité administrative doivent s'apprécier à la date de l'arrêté de placement en rétention ; Attendu que [J] [R] [F] reproche au préfet de l'Isère d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, en retenant, à l'appui de la mesure de retention administrative,qu'il ne justifiait pas vivre avec sa compagne et son enfant mineure à [Localité 5], alors qu'il avait affirmé le contraire de manière constante en procédure et devant les services de police et qu'il produisait une attestation d'hébergement ; Mais attendu qu'il ressort de l'arrêté critiqué et des pièces au dossier : - que [J] [R] [F] s'est abstenu, de par le passé, de respecter deux décisions portant obligation de quitter le territoire français et violé en ces occasions les obligations assortissant des mesures d'assignations à résidence succesives, - qu'il a tenté de masquer son identité en faisant usage d'alias, - qu'il ne dispose d'aucune ressource légale ni de document de voyage ou d'identité ; Que si [J] [R] [F] produit une attestation d'hébergement dressée en mai 2023 par Mme [X] [S], dont l'actualité se trouve confirmée par une facture ENGIE en date du 04 août 2023, rien n'établit que le préfet de l'Isère en ait eu connaissance à la date de la décision de placement en rétention querellée ; Qu'il résulte pas ailleurs du surplus des pièces au dossier que M. [R] [F] a fait échec à de précédentes mesures d'éloignement, qu'il a usé de fausses identités et et n'a pas respecté les obligations assortissant deux mesures d'assignation à résidence ; Qu'au regard de ces éléments, l'autorité préfectorale n'a point commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que [J] [R] [F] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaissait suffisante à garantir l'exécution effective de cette décision ; Qu'il convient de rejeter le moyen de légalité interne tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et de confirmer l'ordonnance entreprise ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [J] [R] [F], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Nathalie ADRADOS Julien SEITZ
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA est apprécié selon les marticle L. 741-1 du CESEDAarticle L. 741-14 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 2 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30fd71dfcd83182011e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel