Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 septembre 2023
- ECLI
- 650d30fd71dfcd83182011ed
- Date
- 3 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06834 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFQ3 Nom du ressortissant : [B] [D] [D] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Etienne RIGAL, Président de chambre de la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [D] né le 13 Mars 1984 à [Localité 1] de nationalité algérienne Actuellement retenu au CRA de [2] 2 Comparant et assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [W] [Y], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience, ET INTIME : Madame la PREFETE DU RHÔNE Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me MORISSON-CARDINAUD agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Septembre 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour durant 2 ans, a été notifiée à Monsieur [B] [D], le 2 août 2023 ; Par décision du 2 août 2023, notifiée le jour même, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter de ce même jour ; Par ordonnance du 4 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de ladite rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours ; Cette décision était confirmée par la cour d'appel de Lyon, par ordonnance du 8 août 2023 ; Par requête de l'autorité administrative en date du 31 août 2023, reçue et enregistrée le jour même, il a été sollicité de ce juge des libertés et de la détention l'obtention d'une ordonnance de prolongation de la rétention de Monsieur [B] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours ; Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [D] au centre de rétention de Lyon pour une durée de trente jours supplémentaires ; Par déclaration reçue au greffe des rétentions le 2 septembre 2023, Monsieur [B] [D] a interjeté appel de cette ordonnance. Au soutien de cet appel, il faisait valoir que la préfecture du Rhône n'avait pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ durant la première troncation de sa rétention. Le conseil de l'appelant a été entendu dans sa plaidoirie pour soutenir les termes de la déclaration d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en faisant notamment valoir qu'elle avait engagé des démarches, réitérées depuis lors dès le 1er août 2023 afin d'obtenir de ce pays un laissez-passer consulaire au bénéfice de l'intéressé. MOTIFS : L'acte d'appel de Monsieur [B] [D] a été fait dans les conditions de forme et de délai légaux ; il doit être déclaré recevable. Au fond L'administration dépose aux débats copie de l'acte par lequel elle a sollicité du consulat d'Algérie, le 1er août 2023, la délivrance d'un laissez-passer consulaire concernant Monsieur [B] [D]. Elle justifie également de la communication à ce consulat, le 7 août suivant, des empreintes digitales de Monsieur [B] [D] et de photos d'identité le représentant. Enfin, elle justifie avoir repris attache avec ce consulat le 22 août 2023, afin de relance de sa demande. Il apparaît dans ces conditions que l'administration durant la période de première prolongation de la rétention de Monsieur [B] [D] a bien accompli toutes les diligences nécessaires propres à permettre l'éloignement effectif de ce sujet. Dans ces conditions, l'ordonnance déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS En la forme, Déclarons revevable l'appel formé par Monsieur [B] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 1er septembre 2023 ; Au fond, Confirmons la dite ordonnance en toutes ses dispositions. Le greffier, Le conseiller délégué, Nathalie ADRADOS Etienne RIGAL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30fd71dfcd83182011ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel