Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 septembre 2023
- ECLI
- 650d30fd71dfcd83182011f1
- Date
- 3 septembre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06836 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFQ5 Nom du ressortissant : [P] [V] [N] [N] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Etienne RIGAL, Président de chambre de la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [V] [N] né le 31 Juillet 1991 à [Localité 1] de nationalité guineénne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] Comparant et assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : Madame la PREFETE DU RHÔNE Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me MORISSON-CARDINAUD agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Septembre 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une mesure d'expulsion a été prise le 9 mai 2017 par Madame la préféte du Rhône à l'endroit de Monsieur [P] [N]. Cette décision, notifiée le 12 avril 2018, a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 9 février 2022. Par décision, du 31 août 2023, notifiée le jour même, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [P] [N]en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter de ce même jour ; Par requête reçue au greffe le 31 août 2023, Monsieur [P] [N] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la régularité de la dite décision de placement en rétention administrative. Le même jour, l'autorité administrative a sollicité de cette même juridiction la prolongation de cette prétention pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré recevable la requête de Monsieur [P] [N], - rejeté les moyens d'irrégularités soulevées, - Ordonné la prolongation du placement en rétention de Monsieur [P] [N] pour une durée de 28 jours. Par requête reçue au greffe le 2 septembre 2023, Monsieur [P] [N] a interjeté appel de cette ordonnance. Au soutien de cet appel, il faisait valoir que la préfecture du Rhône n'avait pas suffisamment motivé sa décision, en ce qui concernait sa vie familiale et privée. Il faisait également valoir que l'administration a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et quant à la nécessité et la proportionnalité de son placement en rétention. Le conseil de l'appelant a été entendu dans sa plaidoirie pour soutenir les termes de la déclaration d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS : L'acte d'appel de Monsieur [P] [N] a été fait dans les conditions de forme et de délai légaux ; il doit être déclaré recevable. Au fond Sur l'insuffisance de la motivation de la décision administrative. Arguments des parties Monsieur [P] [N] fait valoir que : Il est père de deux enfants prénommés [Z] et [G], lesquels sont nés de son union avec Madame[C] [S], de nationalité française. S'il est séparé de celle-ci, il n'en reste pas moins présent auprès de ses enfants tant pour leur entretien que dans leur éducation. Depuis cette séparation, il vit avec Madame [K], à [Localité 2]. De cette union est née un troisième enfant, en France, prénommé [E]. Lors de son interpellation, il a fait état de sa situation familiale stable et de sa qualité de père d'enfants français, aini que de son adresse stable. Il a également déposé sa carte d'identité. La décision de placement en rétention doit être écrite et motivée. Or, en l'espèce, la préfecture du Rhône dans sa décision ne fait pas état de sa situation familiale alors qu'elle n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle. Cette décision ne fait aucune référence au fait qu'il dispose d'une adresse stable et d'une vie familiale qu'il l'est également. Il est également prétendu à l'absence de sa participation à l'éducation de ses enfants, ce qui est faux. L'absence de référence à une situation familiale connue au sein de la décision administrative ne permet pas de retenir qu'il a été procédé à un examen sérieux de ladite situation. La préfecture ne démontre pas qu'elle a pris en compte la réalité de l'étranger placé en situation de rétention. L'administration répond que : La décision contestée fait référence à la situation familiale de l'appelant. Une telle situation au surplus est indifférente à la décision de placement en rétention. L'appelant, alors même qu'il a connaissance depuis plusieurs années de sa situation irrégulière sur le territoire national, ne justifie d'aucune diligence propre à mettre fin à cette situation irrégulière. SUR CE : La décision administrative de placement en rétention doit expliciter les motifs qui ont guidé l'administration à prendre sa décision et à écarter des éléments qui auraient pu conduire à une autre solution que la privation de liberté. En l'espèce, la décision querellée en date du 30 août 2023 énonce que : Le comportement de Monsieur [P] [N] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 30 août 2023 pour des faits de non déclaration de son changement d'adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Celui-ci a déjà été condamné à six ans d'emprisonnement par décision de la cour d'assises de l'Ardèche 25 mars 2014 pour viol. Il ne justifie pas de la réalité de ses moyens d'existence et a déclaré lors de son audition être sans profession, n'avoir aucune ressource, ajoutant pouvoir gagner 4000 € en travaillant dans un studio d'enregistrement, sans pouvoir justifier du caractère licite de cette activité. Ladite décision ajoute que celui-ci s'il déclarait vivre en concubinage et avoir trois enfants dont un à charge n'en justifiait pas Il était démuni de documents de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches consulaires en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Il ressort de ces motifs que le préfet a bien pris en considération son adresse et sa situation familiale tout en soulignant qu'il n'en justifiait pas. À ce titre, il sera relevé que le certificat d'hébergement délivré par sa compagne n'a été produite que postérieurement à la décision de placement rétention et qu'il apparaît en être de même pour ce qui concerne les documents attestant de sa paternité. Il doit être également souligné que l'intéressé n'avait pas informé l'administration pénitentiaire de son changement de domiciliation, alors qu'il était obligé, ce qui ne pouvait ignorer. Ce manquement constitue un délit pénal, autorisant en cela l'administration à relever, comme elle l'a fait, l'existence d'un trouble à l'ordre public. Dans ces conditions, la décision de l'administration apparaît explicitement motivée au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où celle-ci a été rendue. Le moyen tiré du défaut de motivation sera en conséquence rejeté, l'ordonnance querellée étant confirmée ce chef. Sur la proportionnalité de la mesure de rétention Arguments des parties L'appelant énonce que : Au vu des éléments précités et de ses garanties réelles de représentation, l'administration aurait dû privilégier une assignation à résidence. Il a au surplus déposé aux services de police sa carte d'identité en cours de validité. L'administration répond que : Il ne lui appartient pas de procéder à une enquête et de rechercher des documents autres que ceux produits par l'étranger. SUR CE : Comme l'a relevé le premier juge, au jour de la décision de placement en rétention administrative litigieuse, l'appelant n'avait produit à l'administration aucun justificatif de la stabilité de son domicile, de sa paternité d'enfants français et de la contribution effective à leur éducation. Dans ces conditions, l'appelant ne peut faire grief à l'administration de n'avoir pas fondé sa décision sur ces seuls dires. Il sera ajouté, s'agissant d'une demande tendant à bénéficier d'une assignation à résidence, qu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. La décision du premier juge sera là encore confirmée de ce chef. Sur la violation du droit au respect des droits de l'enfant Le moyen développé de ce chef par l'appelant concerne essentiellement une contestation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Ce placement en rétention administrative ne saurait lui interdire l'exercice effectif de ses droits parentaux et ne saurait, à lui seul, constituer une atteinte majeure aux droits de ses enfants. Ce moyen sera également rejeté. PAR CES MOTIFS En la forme, Déclarons revevable l'appel formé par Monsieur [P] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 1er septembre 2023 ; Au fond, Confirmons la dite ordonnance en toutes ses dispositions. Le greffier, Le conseiller délégué, Nathalie ADRADOS Etienne RIGAL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30fd71dfcd83182011f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel