Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 septembre 2023
- ECLI
- 650d30fe71dfcd83182011f5
- Date
- 3 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06838 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFQ7 Nom du ressortissant : [U] [H] [H] C/ PREFET DU [Localité 5] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Etienne RIGAL, Président de chambre de la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 23 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [H] né le 08 Septembre 2000 à [Localité 4] ( TCHAD) de nationalité tchadienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] Comparant et assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [K] [F], interprète en langue arabe inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience, ET INTIME : M. LE PREFET DU [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me MORISSON-CARDINAUD agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Septembre 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour durant trois années, a été notifiée à Monsieur [U] [H] le 30 août 2023. Par décision du même jour, notifiée le dit 30 août 2023, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et cela est fait du jour même. Par requête en date du 31 août 2023, reçue au greffe le jour même, l'intéressé a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la régularité de cette décision de placement en rétention administrative. Le même jour, l'autorité administrative a sollicité de cette même juridiction la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [H] pour une durée de 28 jours. Suivant ordonnance du 1er septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a : - ordonné la jonction de procédure, - déclaré recevable la requête de Monsieur [U] [H], - rejeté les moyens de nullité soulevés par Monsieur [U] [H], - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - rejeté la demande d'assignation à résidence, - ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [H], pour une durée de 28 jours. Par requête reçue au greffe le 2 septembre 2023, Monsieur [U] [H] a interjeté appel de cette ordonnance. Au terme de cet acte d'appel, il a sollicité que soit : - annulées la procédure d'interpellation ainsi que la procédure de notification de ses droits dès le placement en rétention en ce qu'elle a été tardive, - par voie de conséquence, annulée l'intégralité de la procédure subséquente, - réformée la décision du juge des libertés la détention prise à son encontre, - Jugé qu'il n'y a pas lieu à prolongation de rétention administrative. Le conseil de l'appelant a été entendu dans sa plaidoirie pour soutenir les termes de la déclaration d'appel. Le préfet du [Localité 5], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS : L'acte d'appel de Monsieur [U] [H] a été fait dans les conditions de forme et de délai légaux ; il doit être déclaré recevable. Sur la déloyauté de l'interpellation Arguments des parties L'appelant fait valoir que : Il a été interpellé dans les locaux mêmes de la préfecture du [Localité 5], en suite d'une convocation qu'elle lui avait faite dans le cadre énoncé d'une "prise d'empreintes pour un premier titre de séjour pour un étranger bénéficiaire de protection internationale". Or, il résulte de la procédure que les services de police aux frontières avaient été saisis, dès le 23 août 2023, par les services de la CAF de Haute-Loire, afin de donner un avis de conformité sur un récépissé de demande de titre de séjour et un certificat de naissance. L'examen de ces documents avait permis à ces services de conclure que les deux récépissés ne concernaient pas le même individu et donc à l'existence d'une usurpation d'identité. Le procès-verbal d'interpellation du 29 août à neuf heures permet d'établir que ces mêmes services de police avaient été avisés par les services préfectoraux que l'individu suspecté d'usurpation d'identité avait été convoqué le jour même, à 9h15, au service de l'immigration et de l'intégration. Cela démontre que les services de police avaient ainsi précédemment pris contact dans le cadre de la procédure pénale préliminaire pour usurpation d'identité avec les services préfectoraux, auxquels ils avaient manifestement fait part de leur volonté de le voir interpelé. C'est dans ce contexte qu'il a été convoqué par la préfecture du [Localité 5] au motif fallacieux énoncé plus avant, alors même que cette convocation avait pour seul but de permettre son interpellation par les services de police. Ce procédé doit être jugé déloyal en ce qu'il s'inscrit dans un usage de "convocation- piège "de personnes démunies de titre de séjour, dans le but de procéder à leur éloignement. L'administration préfectorale répond que : Aucune déloyauté ne lui est imputable. Monsieur a été convoqué devant ses services sous son identité usurpée et afin de vérifier la régularité de sa situation administrative. N'étant pas en droit de contrôler elle-même son identité déclarée et la sincérité de celle-ci, elle a été conduite à faire appel aux forces de police, seule autorité en capacité à contrôler son identité réelle. Ce contrôle a permis de constater l'usurpation commise par l'intéressé et a nécessairement et légitimement conduit à son interpellation. SUR CE : À titre liminaire, il sera considéré que l'article cinq § F de la Convention européenne des droits de l'homme s'oppose à ce qu'un étranger, en situation irrégulière, soit interpellé dans les locaux d'une préfecture pour y être placé en rétention administrative, après avoir été convoqué à comparaître devant cette administration dans le cadre de l'examen de sa situation administrative, quand bien même il ferait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (Civ 1, 14 juin 2023, 22-16-198). En l'espèce, il n'est pas discuté que Monsieur [U] [H] a usurpé l'identité d'un dénommé Monsieur [G] [T] et a sollicité, sous cette identité, un titre de séjour sur le territoire national. Il ressort des pièces produites aux débats que l'usurpation d'identité de Monsieur [G] [T] était connue de l'administration dès le 23 août 2023, même si l'identité réelle de l'usurpateur d'identité restait à cette date inconnue. Il ressort d'un procès-verbal établi par un fonctionnaire de police le 29 août 2023 à neuf heures que cet enquêteur, poursuivant l'enquête préliminaire concernant la suspicion d'usurpation d'identité était avisé par les services préfectoraux que le prétendu [G] [T] était convoqué au service de l'immigration de l'intégration de la préfecture ce même jour à 9h15 et qu'il était présent. Ce fonctionnaire, dès lors, s'est rendu dans ces locaux préfectoraux en suite de ces informations. Le contrôle d'identité et l'interpellation de cet intéressé, se révélant être Monsieur [U] [H], sont intervenus immédiatement. Cependant, aucune pièce de la procédure ne justifie de la date à laquelle l'administration a adressé la convocation litigieuse. Ainsi, il ne peut être retenu en l'état qu'au jour de cet envoi, l'administration était informée de l'existence d'une usurpation d'identité et qu'elle a entendu "piéger"l'usurpateur. Dans ces conditions, il ne peut être retenu pour acquis qu'au jour de l'envoi de cette convocation, l'administration avait connaissance d'une possible usurpation d'identité. Il n'est pas plus démontré qu'avant même l'arrivée de l'appelant au sein des locaux préfectoraux, les forces de police enquêtrices étaient avisées de l'existence de cette convocation. En effet, le procès-verbal de police établi le 29 août à neuf heures énonce que c'est à cet instant que l'enquêteur a été informé de la présence dans les locaux administratifs de Monsieur [H], en passe de se déclarer être Monsieur [T]. Il suit de ces motifs que la déloyauté évoquée, laquelle suppose une intention trompeuse, ne peut être considérée comme suffisamment établie. Il n'est pas démontré une coopération de l'administration et de cet enquêteur quant à la mise en place d'une procédure visant à tromper l'intéressé avant même qu'il ne se présente. Le fait que celui-ci ait été contrôlé alors qu'il était présent dans les locaux préfectoraux et alors qu'il allait manifestement utiliser l'identité usurpée, s'inscrit dans un droit découlant de la commission d'un délit flagrant. Ce contrôle et l'interpellation lui faisant suite ne peuvent être discutés dans ce cadre. La déloyauté évoquée par l'appelant suppose une intention maligne de l'administration avant même que la personne convoquée se soit présentée à son rendez-vous. Or, comme cela a été dit précédemment, aucune intention maligne n'est démontrée au jour de l'envoi de la convocation et aucune information de l'administration par la police quant à l'existence d'une convocation n'a été faite avant même que Monsieur [U] [H] se soit présenté à son rendez-vous, manifestant qu'il entendait usurper l'identité d'autrui. Le moyen tiré de la déloyauté de l'interpellation sera rejeté, ainsi que la demande en annulation de la procédure subséquente, l'ordonnance querellée sera confirmée en cela. Sur le retard pris dans l'accès effectif aux droits dès le placement en rétention Arguments des parties L'appelant énonce que : L'article L 744-4 du CESEDA prévoit que : « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. » La Cour de Cassation a pu rappeler qu'il appartient au juge des libertés de la détention de s'assurer que l'étranger a été mis en mesure d'exercer de manière effective les droits liés à son placement en rétention dès la notification de la décision. En l'espèce, la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet a été levée dès 30 août 2023 à 12h35. Le jour même à 12h45, il s'est vu notifier son placement rétention administrative. Pour autant, il ressort de la procédure que ce n'est que le 30 août à 13h30, soit 45 minutes plus tard, que les services de la police aux frontières ont été avisés par le service éloignement de la préfecture du [Localité 5] du placement de Monsieur [H] au Centre de rétention administrative de [Localité 2] et qu'ils ont ainsi quitté le commissariat pour le centre de rétention. Alors même qu'il était d'ores et déjà sous le coup d'un placement rétention, il a ainsi été retenu au sein des locaux de la PAF pendant 45 minutes ensuite de la levée de son placement en garde à vue, retardant ainsi son accès effectif aux droits liés à la mesure de rétention administrative sans motifs légitimes. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, cette irrégularité porte nécessairement atteinte au droit du concluant de sorte que la procédure est irrégulière. L'administration répond que : Le délai de 45 minutes litigieux a correspondu au délai minimum de préparation du transport de l'intéressé vers le centre de rétention. L'appelant a pu faire valoir ses droits et les a d'ailleurs exercés dès son arrivée au sein de ce centre. SUR CE : Comme l'a justement relevé le juge des libertés et de la détention, l'appelant avait connaissance de l'ensemble de ses droits, lesquels lui avaient alors été notifiés, dès son arrivée au centre de rétention. L'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'exercice des droits de l'étranger en rétention s'effectue à compter de l'arrivée au lieu de rétention. Or, en l'espèce, l'intéressé avait bien connaissance de l'intégralité de ses droits au moment de son arrivée au centre de rétention, ceux-ci sont devenus effectifs. Il a donc pu les exercer immédiatement à cet instant. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune atteinte effective à ses droits. L'ordonnance querellée sera également confirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS En la forme, Déclarons revevable l'appel formé par Monsieur [U] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 1er septembre 2023 ; Au fond, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions. Le greffier, Le conseiller délégué, Nathalie ADRADOS Etienne RIGAL
Articles de loi cités
article L 744-4 du CESEDA prévoit quearticle L. 744-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30fe71dfcd83182011f5
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