Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d30fe71dfcd83182011f7
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06845 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFRX Nom du ressortissant : [T] [Z] [Z] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [Z] né le 08 Avril 1977 à [Localité 9] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [8] comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Monsieur [V] [Y], interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Septembre 2023 à 17 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 23 août 2022, le préfet de l'Isère a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans à l'encontre d'[T] [Z] par le préfet de l'Isère, cette mesure ayant été confirmée par décision du tribunal administratif de Grenoble du 23 septembre 2022. Le 1er septembre 2023, [T] [Z] s'est vu notifier un nouvel arrêté du préfet de l'Isère pris à la même date, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans. Par décision en date du 1er septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[T] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Suivant requête du 2 septembre 2023, reçue le jour-même à 15 heures 12, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[T] [Z] pour une durée de vingt-huit jours. Par requête reçue au greffe le 3 septembre 2023 à 16 heures 07, [T] [Z] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 septembre 2023 à 15 heures 30, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête d'[T] [Z], - déclaré régulière la décision de placement en rétention, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[T] [Z], - ordonné la prolongation de la rétention d'[T] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 7] pour une durée de vingt-huit jours. [T] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 4 septembre 2023 à 12 heures 27, en excipant du défaut de justification de la compétence de l'auteur de l'acte attaqué, de l'insuffisante motivation en droit et en fait de la décision de placement en rétention et du fait que celle-ci est entachée d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, [T] [Z] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 septembre 2023 à 10 heures 30. [T] [Z] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil d'[T] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [T] [Z], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a parfaitement respecté la mesure d'assignation à résidence d'une durée de 6 mois dont il a précédemment fait l'objet en 2022 et qu'un vol de retour pour l'Algérie avait même été programmé en novembre 2022 qu'il n'a pas pu prendre en raison de l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes. Il a déclaré vouloir demeurer auprès de sa femme malade et de sa fille scolarisé à [Localité 6]. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[T] [Z], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué [T] [Z] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, le conseil d'[T] [Z] soutient que l'arrêté de placement en rétention du préfet est insuffisamment motivé en droit et en fait, en ce qu'il ne comporte pas des éléments importants relatifs à ses garanties de représentation. Il expose ainsi qu'il est marié depuis le 11 février 2008 à Mme [I] [B], qu'ils sont parents d'une petite fille, [G] [Z], née le 21 mai 2014, qui est scolarisée en France et souffre de dyslexie, que depuis 2020, il est logé avec sa famille à [Localité 6], d'abord au [Adresse 3], puis à compter du 26 octobre 2022, au [Adresse 4], et qu'il travaille sans autorisation comme ouvrier du bâtiment et agent d'entretien, avec l'espoir que son employeur accepte prochainement de lui fournir un contrat de travail. Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, le préfet de l'Isère a retenu : - que si [T] [Z] déclare résider [Adresse 4] à [Localité 6], il ne produit aucune pièce justifiant de la réalité de cette résidence et ne communique aucun document transfrontière à son nom en cours de validité, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, - qu'[T] [Z] ne rapporte pas la preuve de la date et de ses conditions exactes d'arrivée en France, - que les deux demandes de visa qu'il a présentées pour rentrer dans l'espace Schengen les 8 novembre 2017 et 30 avril 2019 ont toutes deux été rejetées, - que pour autant, il a décidé de rejoindre irrégulièrement le territoire français et n'a, depuis lors, effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, - qu'il tente ainsi de contourner la législation nationale relative au droit au séjour des étrangers en vue de se maintenir sur le territoire français et de se soustraire à toute mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre, - qu'il ne dispose d'aucune ressource légale en propre pour pourvoir à son retour dans son pays d'origine par ses propres moyens, déclarant en effet travailler 'au noir' en toute illégalité, - qu'en outre, il présente une menace à l'ordre public, puisqu'il est connu des forces de l'ordre pour de faits de violence conjugale en présence d'un enfant mineur, vol aggravé et conduite sous l'empire d'un état alocoolique, - qu'il s'est déjà soustrait soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 23 août 2022, - qu'il ne produit aucun document attestant de son union et de la charge de l'enfant qu'il déclare avoir avec son épouse. Il ressort de l'analyse des pièces du dossier que les éléments relatifs à la situation personnelle d'[T] [Z] dont l'autorité administrative fait état dans sa décision correspondent aux propos tenus par l'intéressé lors de son audition en garde à vue le 1er septembre 2023 à 10h10 par les services de gendarmerie de l'unité d'[Localité 5]. Ainsi, dans le procès-verbal précité, [T] [Z] reconnaît en particulier qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement prononcée le 23 août 2022 et qu'il ne l'a pas exécutée, indiquant lui-même que ' je n'ai pas voulu monter dans l'avion car sur le billet il était écrit que je n'étais pas obligé de monter'. Par ailleurs, il se borne à affirmer qu'il effectue des démarches en vue de régulariser sa situation administrative, tout en admettant qu'il n'est titulaire d'aucun document de voyage, puisqu'il dispose uniquement d'un permis algérien et d'un permis international. Il concède encore qu'il ne compte pas se soumettre à la nouvelle mesure d'éloignement susceptible de lui être notifiée par l'autorité administrative car il est le pilier de sa famille, sa femme est malade, sa fille scolarisée et il doit subvenir à leurs besoins. A cet égard, il précise qu'il travaille 'au noir' pour aider sa famille et payer son loyer. Il est certes exact qu'[T] [Z] a fait état d'une adresse stable à [Adresse 4] où il a déclaré habiter depuis environ un an avec son épouse et leur fille née le 21 mai 2014 et scolarisée en primaire à [Localité 6]. Mais, il n'en demeure pas moins que le préfet de l'Isère a pris en considération, au jour de sa décision, d'autres éléments de la situation personnelle d'[T] [Z], tels que fournis par ce dernier, pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, s'agissant en particulier de l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, eu égard au défaut de document de voyage en cours de validité, au refus d'exécution de la précédente mesure d'éloignement et à la volonté affichée par [T] [Z] de ne pas se conformer à une nouvelle obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation apparaît dès lors infondé, comme l'a justement retenu le premier juge, et l'ordonnance doit être confirmée de ce chef. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause . Le conseil d'[T] [Z] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, puisqu'il justifie d'une adresse stable et qu'il a respecté les termes d'une précédente mesure d'assignation à résidence d'une durée extraordinaire de 6 mois, dont l'existence est expressément mentionnée par le tribunal administratif de Grenoble dans sa décision du 23 septembre 2022 ayant rejeté le recours de M.[Z] contre l'obligation de quitter le territoire français édictée le 23 août 2022 par le préfet de l'Isère, mais que ce dernier passe curieusement sous silence dans l'arrêté de placement en rétention critiqué. S'il est constant que l'autorité préfectorale n'a pas fait état de l'assignation à résidence d'une durée de 6 mois prise le 23 août 2022, ni des conditions de déroulement de cette mesure, elle a notamment motivé sa décision de placement en rétention administrative au regard du non respect de la précédente mesure d'éloignement édictée à à l'encontre d'[T] [Z]. Or, il ressort des propres décarations de l'intéressé, déjà relatées supra, que celui-ci s'est bien volontairement soustrait à l'exécution de cette mesure en refusant d'embarquer sur le vol prévu. En tout état de cause, la lecture de la décision du tribunal administratif du 23 septembre 2022 fait apparaître que cette assignation à résidence avait été ordonnée en raison du défaut de détention, par M.[Z], d'un titre transfrontière valide. Or, celui-ci ne conteste nullement que depuis le 23 août 2022, il n'a réalisé aucune diligence en vue de l'obtention d'un document de voyage auprès des autorités dont il est le ressortissant. Enfin, au cours de son audition en garde à vue, [T] [Z] a fait part de sa volonté de demeurer en France auprès de son épouse et de leur fille. Au regard de ce souhait exprimé par l'intéressé de ne pas retourner en Algérie et de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, qu'[T] [Z] ne présentait pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la nouvelle décision d'éloignement édictée à son encontre. Ce moyen ne pouvait donc être accueilli. Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [Z], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30fe71dfcd83182011f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel