Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 septembre 2023
- ECLI
- 650d30fe71dfcd83182011f9
- Date
- 5 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06848 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PFR6 Nom du ressortissant : [T] [F] [F] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [F] né le 01 Janvier 1978 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Elsa GHANASSIA, avocat au barreau de GRENOBLE, choisi ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Septembre 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an a été prise et notifiée à [T] [F] le 31 août 2023 par le préfet de l'Isère. Par décision en date du même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[T] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 31 août 2023. Par requête du 1er septembre 2023, réceptionnée à la même date à 17h21par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, [T] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de L'Isère. Suivant requête du 2 septembre 2023, reçue le jour-même à 9 heures 55, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[T] [F] pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 septembre 2023 à 15 heures 50, a : - ordonné la jonction des deux procédures, - déclaré recevable en la forme la requête d'[T] [F] , - déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[T] [F], - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[T] [F], - ordonné la prolongation de la rétention d'[T] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. [T] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 4 septembre 2023 à 12 heures 55, en excipant d'une part, du défaut de motivation de la décision de placement en rétention quant à sa vie privée et familiale, d'autre part, d'une erreur manifeste d'appréciation relativement à ses garanties de représentation et à l'absence de nécessité d'un placement en rétention au regard des dispositions des articles 8 de la CEDH et 3-1 de la CIDE, [T] [F] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 septembre 2023 à 10 heures 30. [T] [F] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil d'[T] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [T] [F] a eu la parole en dernier. En cours de délibéré, par courriel reçu au greffe le 5 septembre 2023 à 17 heures, le greffe du tribunal administratif de Lyon a fait parvenir le dispositif de la décision rendue ce jour par la juridiction administrative annulant l'arrêté édicté par le préfet de l'Isère le 31 août 2023 à l'encontre de M.[F] portant obligation de quitter le territoire national sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour pendant une durée d'un an. MOTIVATION L'arrêté pris le 31 août 2023 par le préfet de l'Isère ayant été annulé par décision du tribunal administratif de Lyon du 5 septembre 2023, l'appel formé par [T] [F] est devenu sans objet, dès lors que l'intéressé n'est plus retenu à la suite de cette décision. PAR CES MOTIFS Déclarons sans objet l'appel formé par [T] [F]. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
650d30fe71dfcd83182011f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel